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11/12/1974 | FRANCE | N°92758

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 décembre 1974, 92758


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ..., DEMEURANT... RUE ..., ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 AOUT 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEP

TEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ..., D...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ..., DEMEURANT... RUE ..., ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 AOUT 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ..., DANS SES DECLARATIONS SOUSCRITES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A DEMANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DE CE CODE, A DEDUIRE DE SES REVENUS LE MONTANT DES FRAIS REELS INHERENTS A SON ACTIVITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE ; QUE L'ADMINISTRATION A CONTESTE LE MONTANT DE CES FRAIS POUR DES MOTIFS TIRES DU DEFAUT DE VALEUR PROBANTE DES ETATS DE FRAIS... JOINTS AUX DECLARATIONS DU REQUERANT ET A MIS EN RECOUVREMENT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QU'A LA DEMANDE QUI LUI A ETE FAITE DE PRODUIRE LES DOCUMENTS AU VU DESQUELS CES DECISIONS ONT ETE PRISES, L'ADMINISTRATION A REPONDU AU CONSEIL D'ETAT QUE LES PIECES DONT S'AGIT AVAIENT ETE JOINTES A UN "LOT DE DOCUMENTS DONT LE SERVICE LOCAL DES IMPOTS S'EST DESSAISI POUR REDUIRE L'ENCOMBREMENT DES LOCAUX RESERVES A LA CONSERVATION DES ARCHIVES" ; QUE LE JUGE DE L'IMPOT N'EST DES LORS PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'ACCORDER DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; QUE LE SIEUR ... EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE DECHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 JUIN 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE AU SIEUR ... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE REQUERANT ET S'ELEVANT A LA SOMME DE 35 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92758
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES. - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS. - Cas où les états de frais joints aux déclarations du contribuable ont été détruits par l'administration.


Références :

CGI 170 CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1974, n° 92758
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Cabane
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:92758.19741211
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