VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ..., DEMEURANT... RUE ..., ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 AOUT 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ..., DANS SES DECLARATIONS SOUSCRITES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A DEMANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DE CE CODE, A DEDUIRE DE SES REVENUS LE MONTANT DES FRAIS REELS INHERENTS A SON ACTIVITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE ; QUE L'ADMINISTRATION A CONTESTE LE MONTANT DE CES FRAIS POUR DES MOTIFS TIRES DU DEFAUT DE VALEUR PROBANTE DES ETATS DE FRAIS... JOINTS AUX DECLARATIONS DU REQUERANT ET A MIS EN RECOUVREMENT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QU'A LA DEMANDE QUI LUI A ETE FAITE DE PRODUIRE LES DOCUMENTS AU VU DESQUELS CES DECISIONS ONT ETE PRISES, L'ADMINISTRATION A REPONDU AU CONSEIL D'ETAT QUE LES PIECES DONT S'AGIT AVAIENT ETE JOINTES A UN "LOT DE DOCUMENTS DONT LE SERVICE LOCAL DES IMPOTS S'EST DESSAISI POUR REDUIRE L'ENCOMBREMENT DES LOCAUX RESERVES A LA CONSERVATION DES ARCHIVES" ; QUE LE JUGE DE L'IMPOT N'EST DES LORS PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'ACCORDER DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; QUE LE SIEUR ... EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE DECHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 JUIN 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE AU SIEUR ... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE REQUERANT ET S'ELEVANT A LA SOMME DE 35 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.