La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1974 | FRANCE | N°86279

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1974, 86279


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR HUBERT X..., CHEF D'ESCADRON DE CAVALERIE, DEMEURANT ... A VANVES HAUTS-DE-SEINE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MARS 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, A LUI NOTIFIE LE 27 JUILLET 1971, REFUSANT DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958, ENSEMBLE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX QU'IL A PRESENTE LE 22 SEPTEMBRE 1971 CONTRE LA PRECEDENTE DECISI

ON ;
VU LA LOI DU 4 AVRIL 1958 ; VU L'ORDONN...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR HUBERT X..., CHEF D'ESCADRON DE CAVALERIE, DEMEURANT ... A VANVES HAUTS-DE-SEINE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MARS 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, A LUI NOTIFIE LE 27 JUILLET 1971, REFUSANT DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958, ENSEMBLE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX QU'IL A PRESENTE LE 22 SEPTEMBRE 1971 CONTRE LA PRECEDENTE DECISION ;
VU LA LOI DU 4 AVRIL 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE DU 4 AVRIL 1958, "DANS LE CAS OU CERTAINS PERSONNELS AYANT RENDU DES SERVICES DISTINGUES DANS LA RESISTANCE ET PRESENTANT PAR AILLEURS L'APTITUDE REQUISE POUR RECEVOIR DE L'AVANCEMENT N'AURAIENT MANIFESTEMENT PAS FAIT L'OBJET D'UN DEVELOPPEMENT DE CARRIERE AUSSI AVANTAGEUX QUE CELUI DONT ON BENEFICIE, DANS LE MEME TEMPS, D'AUTRES PERSONNELS AYANT PRESENTE UN ENSEMBLE DE TITRES COMPARABLES" , CES PERSONNELS "POURRONT FAIRE L'OBJET D'UNE MODIFICATION DE LA PRISE DE RANG DANS LEUR GRADE ; ILS POURRONT, EN OUTRE, EVENTUELLEMENT, EN CAS DE PROMOTION AU GRADE SUPERIEUR, BENEFICIER ALORS D'UNE PRISE DE RANG RETROACTIVE" ; QUE, D'APRES LE DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, LES MESURES QU'IL PREVOIT "NE POURRONT ETRE PRISES, PAR DECRET, QUE SUR PROPOSITION PRESENTEE AU MINISTRE PAR DES COMMISSIONS COMPETENTES EN MATIERE D'AVANCEMENT ET DE RESISTANCE, DONT LA COMPOSITION SERA FIXEE PAR ARRETE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS APRES LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION INSTITUEE EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 QUE CETTE COMMISSION A EXAMINE LES TITRES DU SIEUR X... A BENEFICIER DES MESURES PREVUES AUDIT ARTICLE ; QUE, SI LE REQUERANT N'AVAIT, A LA DATE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A CET EXAMEN, PRESENTE AUCUNE DEMANDE TENDANT A LA MODIFICATION DE SA PRISE DE RANG, IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 QUE LA COMMISSION ETAIT HABILITEE A SE SAISIR D'OFFICE DES DOSSIERS DE TOUS LES PERSONNELS AYANT OBTENU, SUR LEUR DEMANDE, LES MAJORATIONS D'ANCIENNETE PREVUES AUX ARTICLES 1ER ET 2 DE LADITE LOI ; QU'AINSI ; LE SIEUR X..., QUI AVAIT DEMANDE ET OBTENU LE BENEFICE DE CES MAJORATIONS, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE SES TITRES A FAIRE L'OBJET D'UNE MODIFICATION DE LA PRISE DE RANG DANS SON GRADE NE POUVAIENT ETRE REGULIEREMENT EXAMINES PAR LA COMMISSION COMPETENTE SANS UNE NOUVELLE DEMANDE DE SA PART ; QUE, D'AILLEURS, AUCUN PRINCIPE GENERAL, NI AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGEAIT LADITE COMMISSION A PROVOQUER LES EXPLICATIONS DE L'INTERESSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, DANS UNE NOTE ADRESSEE LE 22 JUILLET 1971 AU CHEF D'ETAT-MAJOR DES ARMEES ET TRANSMISE PAR CELUI-CI AU SIEUR X..., LE DIRECTEUR DES PERSONNELS MILITAIRES EXPOSE QUE LE BENEFICE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 N'A ETE ACCORDE QU'AUX PERSONNELS JUSTIFIANT DE TITRES DE RESISTANCE "EXCEPTIONNELS" , ALORS QUE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 EXIGE SEULEMENT DES SERVICES "DISTINGUES", IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE, POUR ECARTER LE SIEUR Y... QU'ELLE A PRESENTEES AU GOUVERNEMENT, LA COMMISSION COMPETENTE AIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA Loi DU 4 AVRIL 1958 ; QU'IL NE RESSORT PAS DAVANTAGE DES PIECES DU DOSSIER QU'ELLE AIT STATUE AU VU D'UN DOSSIER INCOMPLET, NI QUE SON APPRECIATION DES TITRES DU REQUERANT ET DU DEVELOPPEMENT DE SA CARRIERE SOIT MANIFESTEMENT ERRONEE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE MODIFICATION DE SA PRISE DE RANG DANS LE GRADE DE CHEF D'ESCADRONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86279
Date de la décision : 20/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION. - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE. - Mesures exceptionnelles prévues par la loi du 4 Avril 1958 pour les personnels militaires - Commissions chargées d'examiner les titres des intéressés - Pouvoirs.


Références :

Loi du 04 avril 1958 Art. 1, 2, 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1974, n° 86279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Marcel
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:86279.19741120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award