REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 16 MARS 1973 POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DES ENSEIGNANTS COLLEGE A AU CONSEIL DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE D'ODONTOLOGIE DE LILLE ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LE DECRET DU 14 MARS 1970 MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 MAI 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER. 1 A, DU DECRET DU 14 MARS 1970 FIXANT LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX DANS LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 MARS 1970, LES ENSEIGNANTS APPARTENANT A L'UNE DES CATEGORIES ENUMEREES AUX RUBRIQUES 1 A 4 DE CET ARTICLE, AU NOMBRE DESQUELS FIGURENT LES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES QUI EFFECTUENT UNE PARTIE DE LEUR SERVICE DANS UNE AUTRE UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DOIVENT ETRE REGARDES COMME EXERCANT DANS CELLE-CI DES FONCTIONS D'ENSEIGNANTS AU SENS DE CET ARTICLE, QUELLE QUE SOIT LA DUREE HEBDOMADAIRE DU SERVICE QU'ILS Y REMPLISSENT ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LES SIEURS Y..., Z..., B..., A..., C..., LA DAME D..., LES SIEURS E..., F... ET G... ONT LA QUALITE DE PROFESSEURS OU DE MAITRES DE CONFERENCES DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE MEDICALE DE L'UNIVERSITE DE LILLE I ET ASSURENT EGALEMENT DES ENSEIGNEMENTS A L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCE D'ODONTOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE LILLE II ; QUE, BIEN QU'ILS N'EFFECTUENT, AU TITRE DE CETTE DERNIERE ACTIVITE, QU'UN NOMBRE D'HEURES INFERIEUR AU SERVICE STATUTAIRE, LES INTERESSES EXERCENT DANS L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE D'ODONTOLOGIE LES FONCTIONS DE PROFESSEURS ET DE MAITRES DE CONFERENCES ET DEVAIENT, EN CONSEQUENCE, ETRE CLASSES, EN EXECUTION DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS DE L'ARTICLE 1ER, 1 A DU DECRET DU 14 MARS 1970, MODIFIE, DANS LE COLLEGE "A" DES ENSEIGNANTS ;
CONS. QUE LE DEFAUT D'INSCRIPTION DES INTERESSES SUR LA LISTE DES ELECTEURS DU COLLEGE DONT S'AGIT A CONSTITUE UNE IRREGULARITE QUI, EU EGARD AU PETIT NOMBRE DE VOTANTS ET AU FAIT QUE TOUT ELECTEUR EST ELIGIBLE SANS AVOIR A FAIRE ACTE DE CANDIDATURE, A ETE DE NATURE A FAUSSER LES RESULTATS DES OPERATIONS ELECTORALES DE CE COLLEGE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CES OPERATIONS ; ... ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ; ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES .