RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ACCORDANT AU SIEUR X... UNE REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'I.R.P.P. ET DE LA COTISATION PRIMITIVE A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... SOLLICITAIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL AVAIT ETE ASSUJETTI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RAISON DE SA PART DANS LE PROFIT QU'UNE SOCIETE CIVILE DONT IL ETAIT MEMBRE AVAIT REALISE A L'OCCASION DE LA CESSION PAR ADJUDICATION, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1964, D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DE 1.786 METRES CARRES SITUEE DANS LA VILLE DE ... ; QUE L'INTERESSE FAISAIT VALOIR QUE L'ACHAT DE CETTE PARCELLE, LAQUELLE AVAIT ETE ATTRIBUEE A LA SOCIETE DONT S'AGIT LE 1ER SEPTEMBRE 1961 DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE REMEMBREMENT, N'AVAIT PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ET SOUTENAIT QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA CESSION NE POUVAIT ETRE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUE DANS LES CONDITIONS PLUS FAVORABLES RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., STATUANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DU SIEUR X..., A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN REDUCTION MAIS A JUGE, EN OUTRE, QUE LA PLUS-VALUE DONT S'AGIT NE DEVAIT PAS NON PLUS ETRE IMPOSEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 150 TER DES LORS QUE LA CESSION DE LA PARCELLE EN CAUSE ETAIT INTERVENUE MOINS DE CINQ ANS APRES SON ACQUISITION. QU'IL A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMPENSATION QUE L'ADMINISTRATION PRESENTAIT A TITRE SUBSIDIAIRE ET QUI TENDAIT A FAIRE PRENDRE EN COMPTE DANS LA BASE DE CALCUL DE LA PLUS-VALUE TAXABLE, DETERMINEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 150 TER, LE MONTANT D'UNE SECONDE PLUS-VALUE REALISEE SUR LA VENTE, A LA MEME DATE, D'UNE AUTRE PARCELLE DE TERRAIN DE 46 METRES CARRES JOUXTANT LA PRECEDENTE ET ACQUISE DEPUIS LE 5 FEVRIER 1959 ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A, EN EFFET, CONSTATE QUE LE MONTANT DE CETTE SECONDE PLUS-VALUE, PRISE ISOLEMENT, N'ATTEIGNAIT PAS LE MONTANT DE 50.000 F RESULTANT DES DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS. QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CRITIQUE LE JUGEMENT ATTAQUE SUR CE POINT ET, RECONNAISSANT EN APPEL QUE L'ACQUISITION DES PARCELLES N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE, SOUTIENT QUE LA PLUS-VALUE REALISEE A RAISON DE LA VENTE DE LA PARCELLE DE 1.786 METRES CARRES DEVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 150 TER ET, USANT DE SON DROIT DE COMPENSATION DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE CALCULER LA PLUS-VALUE IMPOSABLE EN TENANT COMPTE EGALEMENT DE LA VENTE DE LA PARCELLE DE 446 METRES CARRES ;
CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS: "... LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ... QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE" ET QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER DU MEME CODE : "LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX ... DE TERRAINS NON BATIS SITUES EN FRANCE ... SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT ARTICLE ET PAR LES ARTICLES 150 QUATER ET 150 QUINQUIES. CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX PLUS-VALUES REALISEES PAR LES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 DANS LES CONDITIONS PREVUES A CET ARTICLE ... LES PLUS-VALUES NE SONT PAS IMPOSEES LORSQUE LEUR MONTANT TOTAL POUR UNE ANNEE N'EXCEDE PAS 50.000 F... ". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, RESPECTIVEMENT ISSUES DES ARTICLES 4 ET 3 DE LA LOI DES FINANCES POUR 1964 EN DATE DU 19 DECEMBRE 1963, QUE LES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION DE TERRAINS NON BATIS SITUES EN FRANCE NE SONT SOUMISES, EN VERTU DE L'ARTICLE 35-A, A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QUE SI LA CESSION EST INTERVENUE MOINS DE CINQ ANS APRES L'ACQUISITION DES TERRAINS ET A LA CONDITION QUE LES BENEFICIAIRES DE CES PLUS-VALUES N'ETABLISSENT PAS QUE L'ACHAT N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE, MAIS QU'EN REVANCHE, MEME LORSQUE L'ABSENCE D'INTENTION SPECULATIVE LORS DE L'ACHAT EST ETABLIE, CES PLUS-VALUES SONT, QUEL QUE SOIT LE DELAI QUI SEPARE L'ACQUISITION DES TERRAINS DE LEUR VENTE, SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 150 TER. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A RETENU LA CIRCONSTANCE QUE LA PARCELLE DE 1.786 METRES CARRES AVAIT ETE ACQUISE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS POUR ECARTER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150 TER A LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA VENTE DE CETTE PARCELLE ; QUE LADITE PLUS-VALUE DEVAIT A DEFAUT D'INTENTION SPECULATIVE LORS DE L'ACQUISITION DE LA PARCELLE ETRE IMPOSEE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LE SIEUR X... A RAISON DE LA VENTE, PAR LA MEME ADJUDICATION, DE LA PARCELLE DE 446 METRES CARRES DEVAIT ETRE AJOUTEE A LA PRECEDENTE DANS LE CALCUL DES BASES D'IMPOSITIONS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU D'UNE PLUS-VALUE GLOBALE TAXABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 150 TER QUI S'ELEVE A LA SOMME DE 15.408 F, L'IMPOSITION LEGALEMENT DUE PAR LE SIEUR X... DEMEURE INFERIEURE A L'IMPOSITION CONTESTEE ; QU'AINSI, LA DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DOIT ETRE ACCUEILLIE DANS SON INTEGRALITE ; ... PLUS-VALUE FONCIERE TAXABLE DE 15.408 F PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DU REVENU DU SIEUR X... SOUMIS A L'I.R.P.P. POUR 1964 ; RETABLISSEMENT DUDIT SIEUR AU ROLE DE L'I.R.P.P. DE 1964 A RAISON DES DROITS RESULTANT DES DISPOSITIONS CI-DESSUS ; REFORMATION EN CE SENS .