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23/07/1974 | FRANCE | N°88359

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1974, 88359


REQUETE DE LA DAME Z...
X... , DITE HARRY-BAUR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 7 JUIN 1972, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 8 AVRIL 1971, PAR LEQUEL LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 16 LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 AVRIL 1962 ; LE DECRET DU 20 MAI 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL

DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECE...

REQUETE DE LA DAME Z...
X... , DITE HARRY-BAUR TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 7 JUIN 1972, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 8 AVRIL 1971, PAR LEQUEL LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 16 LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 AVRIL 1962 ; LE DECRET DU 20 MAI 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET, DE SEINE-ET-OISE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 7 JUIN 1966, A ACCORDE A LA DAME Y... UN PERMIS DE CONSTRUIRE, PORTANT SUR SEIZE LOGEMENTS QUI DEVAIENT ETRE EDIFIES A MAISONS-LAFFITE, ET QU'IL A PROROGE CE PERMIS POUR UN AN, PAR UN ARRETE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1967 ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUT COMMENCEMENT DE TRAVAUX, LE PERMIS S'EST TROUVE PERIME LE 7 JUIN 1968 ; QUE LA REQUERANTE A SOLLICITE, PAR UNE DEMANDE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1968, UNE PROROGATION SUPPLEMENTAIRE, QUI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE NOUVELLE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE, PAR UN ARRETE DU 5 FEVRIER 1969 DEVENU DEFINITIF FAUTE D'AVOIR ETE ATTAQUE DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX, LE PREFET DES YVELINES A OPPOSE A CETTE NOUVELLE DEMANDE UNE DECISION DE SURSIS ; QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX PLANS D'URBANISME, "EN AUCUN CAS LE SURSIS A STATUER NE PEUT EXCEDER DEUX ANS. A L'ISSUE DE CE DELAI, UNE DECISION DEFINITIVE DOIT, SUR SIMPLE REQUISITION DE L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ETRE PRISE PAR L'AUTORITE CHARGEE DE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS EN LA MATIERE". QUE LE SURSIS PRONONCE PAR LE PREFET DES YVELINES, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TENU, AU REGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, DE PRONONCER POUR UNE DUREE INFERIEURE A DEUX ANS, A EXPIRE LE 5 FEVRIER 1971 ; QUE LE 7 FEVRIER SUIVANT, LA DAME Z... A SOLLICITE UNE DECISION DEFINITIVE ; QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 8 AVRIL 1971, LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A REJETE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, AU MOTIF QU'ELLE CONTREVENAIT A CERTAINES DISPOSITIONS DU NOUVEAU PLAN D'URBANISME DE DETAIL DE MAISONS-LAFFITTE QUI AVAIT ETE APPROUVE, LE 24 DECEMBRE 1970, PAR LE PREFET DES YVELINES, ET QUI ETAIT ENTRE EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LA COMPETENCE DU MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE : /CONS. QUE L'ARTICLE 20 DU DECRET SUSVISE DU 20 MAI 1970, D'UNE PART, DISPOSE QUE "LA DECISION EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DE LA COMPETENCE DU MAIRE", D'AUTRE PART, ENUMERE LES CAS OU LA DECISION EST DE LA COMPETENCE DU PREFET ; QUE LES SEIZE LOGEMENTS POUR LESQUELS LA DAME Z... A SOLLICITE UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'ENTRENT DANS AUCUN DES CAS OU LA DECISION EST DE LA COMPETENCE DU PREFET ; QUE, DES LORS, BIEN QUE LA ARRETES SUSVISES EN DATE DU 7 JUIN 1966, DU 15 SEPTEMBRE 1967 ET DU 5 FEVRIER 1969 AIENT ETE PRIS PAR LE PREFET, LA DAME Z... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE DU MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
SUR LES DELAIS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE : /CONS. QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES DELAIS D'INSTRUCTION DE CETTE DEMANDE, LESQUELS N'ETAIENT, D'AILLEURS, PAS ANORMAUX, L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE D'APPLIQUER LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A LA DATE OU ELLE A PRIS SA DECISION ; QUE, DES LORS, LA DAME Z... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 8 AVRIL 1971 DEVAIT ETRE PRIS SUR LA BASE D'UNE REGLEMENTATION ANTERIEURE A CELLE RESULTANT DU NOUVEAU PLAN D'URBANISME DE DETAIL ;
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL APPLICABLE A LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE : /CONS. QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, SE FONDE SUR LE FAIT QUE "LE PROJET NE RESPECTE PAS LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL DE MAISONS-LAFFITTE", EN CE QUI CONCERNE LES VOIES D'ACCES ET LE COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL ; QUE LE MOYEN PRESENTE PAR LA REQUERANTE, SELON LEQUEL SA NOUVELLE DEMANDE N'EST PAS CONTRAIRE AU PLAN D'URBANISME DE DETAIL SUSVISE, N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QUE, DES LORS, CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Z... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PAR LEQUEL LE MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE A, LE 8 AVRIL 1971, REJETE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; ... REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88359
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - PROCEDURE D'ATTRIBUTION. - RESERVES, CONDITIONS OU REFUS. - REFUS. - Décision prise à l'expiration du délai de deux ans suivant la décision de sursis à statuer - Application du plan d'urbanisme en vigueur à la date du refus - Légalité.


Références :

Décret du 31 décembre 1958 art. 24
Décret du 20 mai 1970 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 88359
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:88359.19740723
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