VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION "MAISON FAMILIALE DE VACANCES DE VARS" DONT LE SIEGE EST A EVRY-PETIT BOURG 91 ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 9 MAI 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DE VARS EN RAISON D'AGISSEMENTS FAUTIFS DE LADITE COMMUNE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 JUIN 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI L'ASSOCIATION "MAISON FAMILIALE DE VACANCES DE VARS" ENTEND METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE VARS EN RAISON DE LA RUPTURE ALLEGUEE D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE VENTE OU DES CONDITIONS DE NEGOCIATION DE LA VENTE D'UN TERRAIN APPARTENANT A SON DOMAINE PRIVE, UN TEL LITIGE RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE DANS LA MESURE OU L'ASSOCIATION SE FONDE SUR LE FAIT QUE LE COMPORTEMENT DE LA MUNICIPALITE L'AURAIT INCITEE A ENGAGER DES FRAIS D'ETUDES ET DE DOSSIER POUR METTRE AU POINT UN PROJET QUE CETTE MUNICIPALITE AURAIT ULTERIEUREMENT CESSE D'APPUYER, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE PROJET A ETE ABANDONNE PAR LA COMMUNE PLUS DE TROIS ANS APRES LE DEBUT DES POURPARLERS AVEC LA REQUERANTE ET ALORS QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ENCORE PU REUNIR LES MOYENS DE FINANCEMENT NECESSAIRES, SOIENT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ; QUE NOTAMMENT IL N'EST PAS ETABLI QUE LE MAIRE DE VARS AIT PROMIS OU LAISSE ESPERER QUE LA COMMUNE ACCORDERAIT SA GARANTIE FINANCIERE POUR TOUT OU PARTIE DES EMPRUNTS NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE L'ASSOCIATION "MAISON FAMILIALE DE VACANCES DE VARS" N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE L'ASSOCIATION "MAISON FAMILIALE DE VACANCES DE VARS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - L'ASSOCIATION "MAISON FAMILIALE DE VACANCES DE VARS" SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.