REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 MARS 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE SUPPLEMENTS D'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1931-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE REDEVABLE QUI ENTEND CONTESTER LA CREANCE DU TRESOR ... DOIT ADRESSER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUS CI-APRES..." ; QUE L'ARTICLE 1932-1° DISPOSE QUE "... LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE : SOIT DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE..." ; QU'ENFIN L'ARTICLE 1939-1° PREVOIT QUE : "... LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ; QUE, PAR CES DISPOSITIONS, LE LEGISLATEUR A VOULU ACCORDER AUX REDEVABLES LE DROIT DE RECLAMER UTILEMENT CONTRE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES ILS SONT ASSUJETTIS JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1932-1°. QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE IRRECEVABILITE TIREE DE CE QU'UNE RECLAMATION ANTERIEURE DIRIGEE CONTRE LA MEME IMPOSITION AURAIT DEJA ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR NE PEUT ETRE OPPOSEE NI A UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMEE DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1932-1°, NI AU RECOURS FORME CONTRE LA DECISION QUI A REJETE CETTE DERNIERE RECLAMATION ET QUI NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DU REJET D'UNE RECLAMATION PRECEDENTE ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., ASSUJETTI AU TITRE DE 1963 A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MISES EN RECOUVREMENT LE 31 MAI 1967 DISPOSAIT POUR CONTESTER CES COTISATIONS D'UN DELAI QUI EXPIRAIT LE 31 DECEMBRE 1968 ; QUE LA RECLAMATION PRESENTEE AU DIRECTEUR PAR LE CONTRIBUABLE LE 9 MAI 1968 ETAIT AINSI RECEVABLE BIEN QUE L'INTERESSE EUT, LE 19 JUIN 1967, DEJA PRESENTE UNE RECLAMATION CONCERNANT LES MEMES IMPOSITIONS ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EUT, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1968, REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR LE CONTRIBUABLE A LA SUITE DU REJET DE CETTE PREMIERE RECLAMATION PAR LE DIRECTEUR ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 8 MARS 1972, REJETE COMME NON RECEVABLE LA NOUVELLE DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... A LA SUITE DU REJET PAR LE DIRECTEUR DE LA SECONDE RECLAMATION ; QUE, DES LORS, CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 II "... LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES ...QU'ELLES ONT ACQUIS... DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT ... N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ... - LE MEME REGIME EST APPLICABLE AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION DE DROITS IMMOBILIERS OU MOBILIERS SE RAPPORTANT AUX IMMEUBLES DEFINIS CI-DESSUS ... - V. LES DISPOSITIONS DES I A IV CI-DESSUS S'APPLIQUERONT AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DES CESSIONS INTERVENUES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ACQUIS LE 15 MAI 1963 UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR UN TERRAIN A BATIR, ET QU'IL A CEDE SES DROITS A UN TIERS LE 17 JUILLET SUIVANT ; QU'IL A SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET SOUTIENT ENCORE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LE PROFIT RETIRE DE CETTE OPERATION RELEVERAIT PAR NATURE DE LA CATEGORIE DES PROFITS DIVERS QUE L'ARTICLE 92-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ASSIMILE AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, MAIS QU'IL N'AURAIT PAS EN L'ESPECE LE CARACTERE D'UN REVENU IMPOSABLE DU FAIT QU'IL S'AGIT DE LA REMUNERATION D'UN ACTE ISOLE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LE PROFIT LITIGIEUX ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ; QUE LE SIEUR X... N'ETABLIT PAS QU'IL N'AIT PAS EU D'INTENTION SPECULATIVE LORS DE L'ACQUISITION DES DROITS QU'IL A ENSUITE CEDES ; QUE, DES LORS, SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;... ANNULATION ; REJET DU SURPLUS ET DE LA DEMANDE .