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10/07/1974 | FRANCE | N°79461

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juillet 1974, 79461


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ORDONNANT UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ET APRES AVOIR TRANCHE CERTAINES QUESTIONS DE PROCEDURE ET DE DROIT ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION GENERALE, LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME X... A FAIT L'OBJET

DE DIVERS REDRESSEMENTS AFFECTANT LES RESULTATS D...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ORDONNANT UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ET APRES AVOIR TRANCHE CERTAINES QUESTIONS DE PROCEDURE ET DE DROIT ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION GENERALE, LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME X... A FAIT L'OBJET DE DIVERS REDRESSEMENTS AFFECTANT LES RESULTATS DES EXERCICES 1963-1964 ; 1964-1965 ET 1965-1966 QUI ONT SERVI DE BASES A L'ETABLISSEMENT DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ; QUE LA SOCIETE SUSMENTIONNEE A DEMANDE LA DECHARGE DE CES COTISATIONS ET CELLE D'INTERETS DE RETARD MIS A SA CHARGE ; QU'ELLE CRITIQUE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A, 1°, AVANT DIRE DROIT SUR LE BIEN-FONDE DE CERTAINS DES REDRESSEMENTS CONTESTES, ORDONNE UNE EXPERTISE, 2° REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES AUX AUTRES REDRESSEMENTS, 3° SURSIS A STATUER SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX REDRESSEMENTS A RAISON DESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UNE EXPERTISE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TELS QU'ILS RESULTENT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, APPLICABLE A LA CLOTURE DES EXERCICES LITIGIEUX : "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA QUI PRECEDE, LORSQUE LE DESACCORD PERSISTE, IL PEUT ETRE SOUMIS SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE, A L'AVIS, ... DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LES MATIERES PREVUES AUX ARTICLES 55 ..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUI SONT APPLICABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DES ARTICLES 209-I ET 221-I DU CODE PRECITE, QUE L'ADMINISTRATION EST TENUE, LORSQUE LE CONTRIBUABLE EN FAIT LA DEMANDE, DE SOUMETTRE LE DESACCORD A LA COMMISSION SUSMENTIONNEE HORMIS LES CAS OU CELLE-CI N'EST PAS COMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
CONS. QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 6 JUILLET 1967 EN REPONSE A LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS EN DATE DU 9 JUIN 1967, LA SOCIETE X... A FAIT CONNAITRE CLAIREMENT SON INTENTION DE DEMANDER LA SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS POUR LE CAS OU L'ADMINISTRATION MAINTIENDRAIT LES REDRESSEMENTS CONTESTES ; QU'EN REPONSE A LA CONFIRMATION PAR L'ADMINISTRATION, LE 17 AOUT 1967, DE LA TOTALITE DES REDRESSEMENTS DEJA NOTIFIES, LA SOCIETE REQUERANTE A, D'AILLEURS, SOLLICITE EXPRESSEMENT, DES LE 24 AOUT, L'AVIS DE LA COMMISSION DONT S'AGIT ; QUE, MALGRE CETTE DEMANDE, L'ADMINISTRATION N'A PAS SOUMIS LE DESACCORD A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ;
CONS. QUE LE DESACCORD QUI PERSISTAIT SUR LES REDRESSEMENTS ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES 1963-1964 ET 1964-1965 ETAIT RELATIF A LA REINTEGRATION DES PROVISIONS CONSTITUEES A LA CLOTURE DESDITS EXERCICES AU TITRE DU FOND DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ET, SUR LES REDRESSEMENTS ETABLIS AU TITRE DES TROIS EXERCICES VERIFIES, RELATIFS A LA REINTEGRATION DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ; QUE CES DESACCORDS ETANT RELATIFS A L'APPRECIATION DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES INVOQUEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE POUR JUSTIFIER L'IMPORTANCE DE CES PROVISIONS ET DE CES AMORTISSEMENTS, PORTAIENT SUR DES QUESTIONS DE FAIT DONT IL APPARTENAIT A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DE CONNAITRE ; QU'AINSI, CES REDRESSEMENTS ONT ETE MAINTENUS A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LES ARTICLES 2, 3, 4 ET 5 DU JUGEMENT ATTAQUE, ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DE STATUER SUR LES REDRESSEMENTS SUS-ANALYSES ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER CES ARTICLES DU JUGEMENT ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER SUR CE POINT ET, EN CONSEQUENCE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT CI-DESSUS, D'ACCORDER A LA SOCIETE REQUERANTE LA DECHARGE DES DROITS EN PRINCIPAL CORRESPONDANT A CES REDRESSEMENTS QUI S'ELEVENT GLOBALEMENT A 134.285,96 F AU TITRE DE L'EXERCICE 1963-1964, 238.239,96 F AU TITRE DE L'EXERCICE 1964-1965 ET 44.285,96 F AU TITRE DE L'EXERCICE 1965-1966 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX AUTRES REDRESSEMENTS ; EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ; CONS. QUE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 11 JUILLET 1969 A ETE NOTIFIE A LA SOCIETE X... LE 30 OCTOBRE 1969 ; QUE C'EST SEULEMENT DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1971 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QUE CETTE SOCIETE S'EST PREVALUE, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS, D'IRREGULARITES DUDIT JUGEMENT RELATIVES D'UNE PART A LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS EN DEFENSE ET D'AUTRE PART A LA DOUBLE CIRCONSTANCE QUE LE DERNIER MEMOIRE DE LA SOCIETE N'A PAS ETE COMMUNIQUE A L'ADMINISTRATION ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT INSUFFISAMMENT ANALYSE LES MEMOIRES DE LA SOCIETE ; QUE CES PRETENTIONS, QUI NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, CONSTITUENT UNE DEMANDE FORMEE TARDIVEMENT, ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 1 ET 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CONS. QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE TELS QU'ILS RESULTENT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 APPLICABLE A LA CLOTURE DES EXERCICES LITIGIEUX : "1° SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 4°, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS ... LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE INIFIEE CI-APRES : 2° L'INSPECTEUR FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE. IL INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION ... A DEFAUT DE REPONSE OU D'ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT, L'ADMINISTRATION FIXE LA BASE DE L'IMPOSITION ET CALCULE LE MONTANT DE L'IMPOT EXIGIBLE, SOUS RESERVE DU DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE OU L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT" ;
CONS. QUE LA NOTIFICATION EN DATE DU 9 JUIN 1967, JOINTE AU DOSSIER, DES REDRESSEMENTS QUE L'ADMINISTRATION SE PROPOSAIT D'EFFECTUER CONTIENT LA NATURE, LES MOTIFS ET LE MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QU'AINSI ELLE REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 2 PRECITE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE, EN VERTU DUDIT ARTICLE NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE REPONDRE AUX ARGUMENTS QUE LA SOCIETE FAISAIT VALOIR DANS SA LETTRE DU 6 JUILLET 1967 A L'APPUI DE SON REFUS D'ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS EN CAUSE ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A ; CONS. QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE DU CODE GENERAL DES IMPOTS TELS QU'ILS RESULTENT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 APPLICABLE A LA CLOTURE DES EXERCICES LITIGIEUX : "LORSQUE DES REDRESSEMENTS SONT ENVISAGES A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION DOIT INDIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FONT LA DEMANDE LES CONSEQUENCES DE LEUR ACCEPTATION EVENTUELLE SUR L'ENSEMBLE DES DROITS ET TAXES DONT ILS SONT OU POURRAIENT DEVENIR DEBITEURS ; DANS CE CAS, UNE NOUVELLE NOTIFICATION SERA FAITE ..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS SA REPONSE EN DATE DU 6 JUILLET 1967 A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DU 9 JUIN 1967, LA SOCIETE REQUERANTE REFUSAIT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT CI-DESSUS, LES PROPOSITIONS DE REDRESSEMENTS DU VERIFICATEUR, MAIS QUE CE REFUS NE COMPORTAIT AUCUNE DEMANDE RELATIVE AUX CONSEQUENCES DE SON ACCEPTATION EVENTUELLE DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QUE LA SOCIETE X... N'A FAIT ETAT DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DANS LADITE REPONSE, QUE POUR DEMANDER LE BENEFICE DE LA DEDUCTION EN CASCADE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR SOUS L'ARTICLE 1649 SEPTIES E ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT, DES LORS, PAS TENUE DE FAIRE UNE NOUVELLE NOTIFICATION COMPORTANT L'INDICATION DES CONSEQUENCES D'UNE ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; CONS., AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, QUE LE LITIGE N'A PAS ETE SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS MALGRE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE X... ; CONS., D'UNE PART, QUE DANS LA REPONSE EN DATE DU 6 JUILLET 1967 A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS, LA SOCIETE REQUERANTE NE FORMULAIT AUCUNE OBSERVATION SUR LE REDRESSEMENT ETABLI AU TITRE DE L'EXERCICE 1963-1964 RELATIF A LA REINTEGRATION D'UNE PROVISION INSCRITE A LA CLOTURE DUDIT EXERCICE POUR UN MONTANT DE 9.000 F, NI SUR UN REDRESSEMENT ETABLI AU TITRE DE L'EXERCICE 1965-1966 RELATIF A LA REINTEGRATION D'UNE MOINS-VALUE DU PORTEFEUILLE CONSTATEE POUR UN MONTANT DE 11.821,30 F ; QU'AINSI, IL N'EXISTAIT PAS DE DESACCORD SUR CES DEUX CHEFS DE REDRESSEMENTS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN INVOQUE EST INOPERANT EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS EN DECHARGE DES DROITS EN PRINCIPAL CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DES SOMMES SUSMENTIONNEES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE DESACCORD QUI PERSISTAIT SUR LES AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENTS CONCERNAIT LE PRINCIPE MEME DE LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1963-1964 AU TITRE DU FONDS DE GARANTIE ET LE PRINCIPE ET LE MODE DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DE CADUCITE COMPTABILISES PAR LA SOCIETE REQUERANTE A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES VERIFIES ; QU'AINSI CES DESACCORDS PORTAIENT SUR DES QUESTIONS DE DROIT DONT L'EXAMEN N'ENTRAIT PAS DANS LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX REDRESSEMENTS SUS-ANALYSES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS ; EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION PARTIELLE DES AMORTISSEMENTS DE CADUCITE DANS LES RESULTATS DES TROIS EXERCICES VERIFIES : CONS. QUE LES "AMORTISSEMENTS DE CADUCITE" PRATIQUES PAR LA SOCIETE X... ONT PORTE, D'UNE PART, SUR LA VALEUR D'ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE, D'AUTRE PART, SUR LA VALEUR D'ELEMENTS CORPORELS DE L'ACTIF IMMOBILISE QUI, AUX TERMES DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1927, DOIVENT RESTER LA PROPRIETE DE LA VILLE DE ... A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION DONT LA DUREE EST FIXEE A 60 ANS ; CONS., D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE REQUERANTE NE FIGURAIT PAS A L'ACTIF DE SES BILANS ; QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, DONNER LIEU A AMORTISSEMENTS ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, POUR CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES AINSI QUE LES AGENCEMENTS ET LES INSTALLATIONS QUI CONSTITUAIENT DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ET DOIVENT DEVENIR LA PROPRIETE DE LA VILLE DE ... A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION, LA SOCIETE X... ETAIT EN DROIT DE PRATIQUER DES AMORTISSEMENTS EN TENANT COMPTE DE LA DUREE DE LA CONCESSION MAIS QU'ELLE DEVAIT EN CALCULER LES ANNUITES EN FONCTION DE LA DEPRECIATION AFFECTANT LA VALEUR DESDITS BIENS IMMOBILIERS TELLE QU'ELLE FIGURAIT A L'ACTIF DE SON BILAN ET NON, COMME ELLE L'A FAIT, EN RETENANT LA VALEUR DU RENOUVELLEMENT DESDITS BIENS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1964 ; QUE LA METHODE DE CALCUL ADOPTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE A EU POUR EFFET DE COMPTABILISER LESDITS AMORTISSEMENTS POUR DES VALEURS EXCESSIVES DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DE CHACUN DES EXERCICES VERIFIES LE SURPLUS DES AMORTISSEMENTS LITIGIEUX ;
EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1963-1964 D'UNE PROVISION DE 236.320 F AFFECTANT LE FONDS DE GARANTIE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT, NOTAMMENT ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 ..." ; QUE LA SOCIETE X... SOUTIENT QU'EN APPLICATION DE LA DISPOSITION QUI PRECEDE LES SOMMES CONSTITUANT LE FONDS DE GARANTIE QUE LES ETABLISSEMENTS DE JEUX SONT TENUS D'AVOIR EN CAISSE AU DEBUT DE CHAQUE PARTIE DOIVENT VENIR EN DEDUCTION DES BASES D'IMPOSITION ;
CONS., D'UNE PART, QU'EN RAISON DE SA DESTINATION MEME, LE FONDS DE GARANTIE N'A PAS POUR OBJET DE FAIRE FACE A DES PERTES OU A DES CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES SOMMES INSCRITES AUDIT FONDS NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LES DISPOSITIONS SUS-INDIQUEES DE L'ARTICLE 39-I-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR ETRE ADMISES EN DEDUCTION DES BENEFICES IMPOSABLES ;
MAIS, CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES LITIGIEUX : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REDRESSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL, ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UNE SOMME DE 186.320 F CORRESPONDANT AU MONTANT A L'EPOQUE DU FONDS DE GARANTIE FIGURAIT A TITRE DE "PROVISION" AUX BILANS DES EXERCICES CLOS ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1952 COUVERTS PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DE FINANCES DU 14 AVRIL 1952 RELATIF A L'AMNISTIE ; QUE L'ADMINISTRATION A FAIT CONNAITRE PAR UNE NOTE EN DATE DU 7 JUIN 1960, PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES QUE "LES PROVISIONS IRREGULIEREMENT CONSTITUEES AU COURS DES EXERCICES COUVERTS PAR L'AMNISTIE NE PEUVENT PLUS ETRE REMISES EN CAUSE DU SEUL CHEF DE LEUR ORIGINE IRREGULIERE". QU'AINSI, CETTE INTERPRETATION FORMELLE PAR L'ADMINISTRATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE, COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 39-I-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A EU POUR EFFET, NONOBSTANT LE CARACTERE DES PROVISIONS, LESQUELLES CONSTITUENT UNE INSCRIPTION COMPTABLE NOUVELLE A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES OU ELLES SONT CONSTITUEES, D'AUTORISER LE CONTRIBUABLE A RECONDUIRE DANS LES BILANS CLOS APRES LE 1ER JANVIER 1952 LA PROVISION EN CAUSE INSCRITE, MEME A TORT, DANS DES BILANS ANTERIEURS ET DE FAIRE OBSTACLE A UNE REINTEGRATION FONDEE SUR LA CONSTATATION DE LA MEME IRREGULARITE QUE CELLE QUI LES ENTACHAIENT A L'ORIGINE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE X... EST FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA NOTE ADMINISTRATIVE DU 7 JUIN 1960 A L'APPUI DU MOYEN QU'ELLE TIRE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR SOUTENIR QUE LA SOMME DE 186.320 F NE POUVAIT ETRE REINTEGREE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1963-1964 ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES DROITS EN PRINCIPAL CORRESPONDANT A LADITE SOMME ; QUE L'ARTICLE 7 DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME EN TANT QU'IL A REJETE LADITE DEMANDE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD : CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST ABSTENU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD EN TANT QU'ILS S'APPLIQUAIENT AUX REDRESSEMENTS PRATIQUES AU TITRE DU FONDS DE GARANTIE ET AU TITRE DES AMORTISSEMENTS SUR LES CONSTRUCTIONS DANS L'ATTENTE DES RESULTATS DE L'EXPERTISE QU'IL ORDONNAIT SUR LE BIEN-FONDE DE CERTAINS REDRESSEMENTS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE EXPERTISE EST FRUSTRATOIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, AINSI QU'IL L'A FAIT PAR L'ARTICLE 6 DE SON JUGEMENT SUSVISE, SURSEOIR A STATUER SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD ; QUE CET ARTICLE DU JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ; QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT, QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES INTERETS DE RETARD ;
EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DE RETARD AFFERENTS AUX DROITS EN PRINCIPAL CORRESPONDANT A LA SOMME DE 186.320 F REINTEGREE AU TITRE DU FONDS DE GARANTIE ET AUX SOMMES REINTEGREES AU TITRE DES AMORTISSEMENTS SUR LES CONSTRUCTIONS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES SOMMES DONT S'AGIT ONT ETE REINTEGREES A TORT DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ; QUE, DES LORS, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES INTERETS DE RETARD DONT S'AGIT ONT ETE MIS A SA CHARGE ;
EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DE RETARD AFFERENTS AUX DROITS EN PRINCIPAL CORRESPONDANT A LA SOMME DE 50.000 F REINTEGREE A BON DROIT AU TITRE DU FONDS DE GARANTIE ; CONS. QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 APPLICABLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1963-1964 : "L'INDEMNITE OU L'INTERET DE RETARD ... N'EST PAS EXIGE LORSQUE L'INSUFFISANCE, L'INEXACTITUDE OU L'OMISSION FAIT L'OBJET, DANS LA DECLARATION, DANS L'ACTE OU DANS UNE NOTE Y ANNEXEE, D'UNE MENTION EXPRESSE PERMETTANT DE RECONSTITUER LA BASE D'IMPOSITION OU D'EFFECTUER LA LIQUIDATION DES DROITS" ;
CONS. QUE LES INTERETS DE RETARD DONT S'AGIT SONT AFFERENTS AUX DROITS EN PRINCIPAL DUS A RAISON DE LA CONSTITUTION, A CONCURRENCE DE 50.000 F, D'UNE PROVISION IRREGULIERE ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE PAR L'ADMINISTRATION QUE LA PROVISION DONT S'AGIT N'AURAIT PAS FIGURE AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AYANT ACCOMPAGNE LA DECLARATION PAR LA SOCIETE DU MONTANT DE SON BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE DONT S'AGIT ; QUE, D'AILLEURS, LE SEUL EXAMEN DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE REQUERANTE A L'APPUI DE SES DECLARATIONS A PERMIS A L'ADMINISTRATION DE RECONSTITUER LA BASE D'IMPOSITION ET D'EFFECTUER LA LIQUIDATION DES DROITS ; QU'AINSI, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'INTERET DE RETARD NE DEVAIT PAS ETRE APPLIQUE AUX DROITS DONT S'AGIT ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD DOIVENT ETRE ACCUEILLIES ; ... ANNULATION PARTIELLE ; DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AYANT DONNE LIEU A L'ORDONNANCE D'EXPERTISE ET DE LA PROVISION DE 186.320 F ; DECHARGE DES INTERETS DE RETARD Y AFFERENTS ET CONCERNANT LA PROVISION DE 50.000 F QUI DEMEURE INCLUSE DANS LA BASE D'IMPOSITION ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA SOCIETE X... .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79461
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET. - PROVISIONS. - Provisions pour pertes effectuées par un établissement de jeux.


Références :

CGI 1649 quinquiès A1 A2 et A3 CGI 209-I CGI 221-I
CGI 1728 CGI 1649 septiès A et E $ CGI 54 CGI 39-I $ CGI 1649 quinquiès E
Loi 52-401 du 14 avril 1952 art. 46
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963

CONF. Conseil d'Etat 1970-05-13 n. 78166 Ministre des Anciens combattants c/ Sieur Anzeray Recueil Lebon p. 334


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1974, n° 79461
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Baecque
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:79461.19740710
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