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05/07/1974 | FRANCE | N°91407

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 juillet 1974, 91407


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEMEURANT ... A ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1965 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1

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SUR LE DELAI DE REPETITION DONT DISPOSA...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEMEURANT ... A ... LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1965 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE DELAI DE REPETITION DONT DISPOSAIT L'ADMINISTRATION POUR LES IMPOSITIONS AFFERENTES A L'ANNEE 1962 : CONSIDERANT QUE LA DAME X... SOUTIENT QUE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 AYANT ETE MISE EN RECOUVREMENT APRES LE 31 DECEMBRE 1965, ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION, DES LORS QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT EFFECTUE LE 12 FEVRIER 1965 QUI A INTERROMPU LE COURS DE LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE AU REGARD DE LA LEGISLATION APPLICABLE ;
CONSIDERANT QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET DE REDRESSEMENT EST REGIE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DU FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT C'EST-A-DIRE EN L'ESPECE LE 31 DECEMBRE 1962 ; QU'AINSI L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 QUI A EU POUR OBJET DE GENERALISER LA PROCEDURE DE NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS ET QUI, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 56 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1964, N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DES IMPOSITIONS AFFERENTES A L'ANNEE 1962 ; QUE POUR CETTE ANNEE AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT A L'ADMINISTRATION L'OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE AU CONTRIBUABLE LES RECTIFICATIONS QU'ELLE SE PROPOSAIT D'APPLIQUER A SA DECLARATION DES LORS QU'ELLES N'AFFECTAIENT PAS LE MONTANT DES SOMMES DECLAREES ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 QUE LES REGLES CONCERNANT LE DELAI DE REPETITION ET LES CONDITIONS DE SON EXERCICE POSEES PAR LADITE LOI, QUI SONT D'AILLEURS SANS EFFET SUR LES BASES ET LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION, SONT APPLICABLES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS QUI LES EDICTENT ; QU'AINSI L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 QUI DISPOSE QUE "LES PRESCRIPTIONS SONT INTERROMPUES PAR DES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENT, PAR DES DECLARATIONS OU NOTIFICATIONS DE PROCES-VERBAUX, PAR TOUS ACTES COMPORTANT RECONNAISSANCE DES REDEVABLES OU PAR TOUS AUTRES ACTES INTERRUPTIFS DE DROIT COMMUN", ETAIT APPLICABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 56 DE LA MEME LOI A COMPTER DU 1ER AVRIL 1964 ; QUE PAR SUITE LA NOTIFICATION A LA REQUERANTE LE 12 FEVRIER 1965 DE LA RECTIFICATION DE SON QUOTIENT FAMILIAL, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE OBLIGATOIRE SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION APPLICABLE POUR L'ANNEE D'IMPOSITION ET QU'ELLE AIT ETE FAITE D'AILLEURS" A TITRE DE PURE INFORMATION", A INTERROMPU LA PRESCRIPTION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT CONSIDERES COMME ETANT A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE A LA CONDITION DE N'AVOIR PAS DE REVENUS DISTINCTS DE CEUX QUI SERVENT DE BASE A L'IMPOSITION DE CE DERNIER : 1° SES ENFANTS S'ILS SONT AGES DE MOINS DE 21 ANS OU DE MOINS DE 25 ANS S'ILS JUSTIFIENT DE LA POURSUITE DE LEURS ETUDES OU S'ILS SONT INFIRMES OU QUI ACCOMPLISSENT LEUR SERVICE MILITAIRE LEGAL, MEME S'ILS ONT PLUS DE 25 ANS ; 2° SOUS LES MEMES CONDITIONS LES ENFANTS RECUEILLIS PAR LUI A SON PROPRE FOYER" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMOISELLE B... PUPILLE DU DEPARTEMENT DE LA C... SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE A ETE CONFIEE DES SA PREMIERE ENFANCE A LA DAME X... MERE DE LA REQUERANTE, AGISSANT EN QUALITE DE NOURRICE PUIS DE GARDIENNE CHOISIE PAR LEDIT SERVICE ; QU'ELLE A ENSUITE ETE PLACEE DU 1ER JUILLET 1962 A SON MARIAGE SOUS CONTRAT D'APPRENTISSAGE AGRICOLE POUR L'EXECUTION DUQUEL ELLE EST DEMEUREE AUPRES DE LA DAME ... JUSQU'A LA MORT DE CELLE-CI ; QUE LA DAME X... QUI RESIDAIT HABITUELLEMENT A PARIS, ET NON AVEC SA MERE ET LEDIT ENFANT, NE PEUT, MALGRE LA PART MATERIELLE ET MORALE QU'ELLE A PRISE A L'EDUCATION DE CELLE-CI, ETRE REGARDEE COMME AYANT ASSUME L'ENSEMBLE DES RESPONSABILITES INCOMBANT A UN CHEF DE FAMILL ; QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE B... NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME A LA CHARGE DE LA REQUERANTE, AU SENS DE L'ARTICLE 196 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES AUX ANNEES 1962, 1963 ET 1965 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91407
Date de la décision : 05/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - I.R.P.P. - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - Notion - Cas d'un enfant ne demeurant pas chez ce contribuable.


Références :

CGI 196
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 19
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 23
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 24
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1974, n° 91407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Baecque
Rapporteur ?: M. Mégret
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:91407.19740705
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