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05/07/1974 | FRANCE | N°90062;90063

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 05 juillet 1974, 90062 et 90063


VU, SOUS LES NUMEROS 90.062 ET 90.063, LES DEUX REQUETES PRESENTEES PAR LA SOCIETE DES ..., SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, LESDITES REQUETES ENREGISTREES TOUTES DEUX AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1973 TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER DEUX JUGEMENTS EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1972 N° 279 ET N° 28 0 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES

ANNEES 1967 - 1968 - 1969 ET 1970, SOUS LA RUBRIQ...

VU, SOUS LES NUMEROS 90.062 ET 90.063, LES DEUX REQUETES PRESENTEES PAR LA SOCIETE DES ..., SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, LESDITES REQUETES ENREGISTREES TOUTES DEUX AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1973 TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER DEUX JUGEMENTS EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1972 N° 279 ET N° 28 0 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 - 1968 - 1969 ET 1970, SOUS LA RUBRIQUE TENANT UN DEPOT DE TEINTURERIE, DANS LES ROLES POUR LE JUGEMENT N° 279 DE LA COMMUNE D'... ET POUR LE JUGEMENT N° 280 DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES EMANENT TOUTES DEUX DE LA SOCIETE DES ... ET CONCERNANT LES IMPOSITIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DES COMMUNES DE MARSEILLE ET D'AIX-EN-PROVENCE ; QU'ELLES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1459 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE PATENTABLE AYANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE MEME ESPECE OU D'ESPECES DIFFERENTES EST, QUEL QUE SOIT LE TABLEAU AUQUEL IL APPARTIENT COMME PATENTABLE, PASSIBLE D'UN DROIT FIXE EN RAISON DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE OU DE LA PROFESSION EXERCEE DANS CHACUN DE CES ETABLISSEMENTS", ET QU'AUX TERMES DE 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 1468 DU MEME CODE ; "... DANS LE CAS OU LES LOCAUX SONT DISTINCTS, LE PATENTABLE PAYE POUR CHAQUE LOCAL LE DROIT PROPORTIONNEL ATTRIBUE A L'INDUSTRIE OU A LA PROFESSION QUI Y EST SPECIALEMENT EXERCEE" ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES X..." EXPLOITE A MARSEILLE UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DE BLANCHISSERIE ET DE TEINTURERIE A RAISON DUQUEL ELLE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES EN QUALITE D'"EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT POUR TEINTURE ET DEGRAISSAGE DES ETOFFES ET DES VETEMENTS POUR LES PARTICULIERS", PROFESSION CLASSEE DANS LE DEUXIEME GROUPE DE LA DEUXIEME PARTIE DU TABLEAU C DU TARIF DES PATENTES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE REQUERANTE ET LA CLIENTELE DE SON ETABLISSEMENT DE BLANCHISSERIE ET DE TEINTURERIE S'ETABLISSENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE DEPOTS SITUES DANS LES DIFFERENTES QUARTIERS DES VILLES DE MARSEILLE ET D'AIX-EN-PROVENCE ; QUE SI CES DEPOTS SONT TENUS PAR DES EXPLOITANTS INDIVIDUELS, PROPRIETAIRES DE LEUR FONDS DE COMMERCE ET INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE DE COMMERCANT, IL RESULTE DES STIPULATIONS DU CONTRAT TYPE DE DEPOSITAIRE QUI LIE CES EXPLOITANTS A LA SOCIETE QU'EU EGARD AUX SUJETIONS DE TOUS ORDRES QUI LEUR SONT IMPOSEES, CES EXPLOITANTS SE TROUVENT DANS UN ETAT D'ETROITE SUBORDINATION A L'EGARD DE CETTE SOCIETE, QUI D'AILLEURS DESIGNE ELLE-MEME COMME ETANT SES PREPOSES. QU'AINSI, LA SOCIETE X... DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DISPOSE AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES D'AUTANT D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS QU'ELLE AVAIT DE DEPOTS DE CETTE NATURE DANS LES VILLES DE MARSEILLE ET D'AIX-EN-PROVENCE ; QUE DES LORS, ET PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 1459 ET 1468 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LADITE SOCIETE ETAIT LEGALEMENT PASSIBLE PENDANT LESDITES ANNEES, A RAISON DE CHACUN DE SES DEPOTS, DES DROITS FIXES ET PROPORTIONNELS DE PATENTE AFFERENTS A LA PROFESSION CLASSEE SOUS LA RUBRIQUE "TENANT UN DEPOT DE TEINTURERIE" A LA SIXIEME CLASSE DU TABLEAU A DU TARIF DES PATENTES QUI ETAIT EXERCEE DANS CES ETABLISSEMENTS ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE SI CERTAINES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE ETABLIES EN QUALITE "D'EXPLOITANT DE TEINTURERIE", LES DROITS QUI ONT ETE, DE CE CHEF, EMIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE SONT, COMPTE TENU DU TARIF DES PATENTES, INFERIEURS A CEUX LEGALEMENT DUS EN VERTU DE CE QUI PRECEDE ; QU'AINSI LA SOCIETE DONT S'AGIT N'A PAS ETE SURTAXEE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES EXPLOITANTS DES DEPOTS AURAIENT ETE IMPOSES A TORT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES A RAISON DE LA MEME ACTIVITE N'EST PAS DE NATURE A EXONERER LA SOCIETE X... DES DROITS LEGALEMENT DUS PAR ELLE-
MEME ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE X... SONT REJETEES. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90062;90063
Date de la décision : 05/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - ANCIENNES CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES. - PATENTE. - DROIT FIXE. - Notion d'établissement distinct - Dépôt de teinturerie tenu par des exploitants individuels.


Références :

CGI 1459 CGI 1468 AL. 2

CONF. Conseil d'Etat 1966-01-07 Ministre des Finances c/ Société usine Lataste 64990 p. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1974, n° 90062;90063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Baecque
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:90062.19740705
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