REQUETE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A. PAPAZIAN ET FILS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ORDONNANT UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE CONCERNANT L'AMENDE FISCALE DE 71.825 F LAISSEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE A LA SUITE DE LA DECISION DU 16 FEVRIER 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967 : "POUR TOUTE VENTE AUTRE QU'UNE VENTE AU DETAIL, ... L'ADRESSE ET L'IDENTITE DE L'ACHETEUR OU DU CLIENT SONT REPRODUITS PAR LE COMMERCANT SUR LA COPIE DE LA FACTURE OU SUR TOUT AUTRE DOCUMENT COMPTABLE ; EN CAS D'INEXACTITUDE, CES MENTIONS N'ENGAGENT PAS, SAUF MAUVAISE FOI, LA RESPONSABILITE DU COMMERCANT SI L'UNE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES EST REALISEE : - 1° LE PRIX A ETE PAYE, SOIT PAR CHEQUE NOMINATIF TIRE DIRECTEMENT SUR UN COMPTE COURANT, SOIT PAR VIREMENT D'UN COMPTE COURANT; - 2° LE PRIX AYANT ETE PAYE AU COMPTANT PAR UN CLIENT COMMERCANT, CE DERNIER A REMIS AU VENDEUR UN BULLETIN DE COMMANDE TIRE D'UN CARNET A SOUCHES DELIVRE ET SERVI CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS D'UN ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ...". QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1738 DU MEME CODE, LORSQU'AUCUNE DE CES DEUX CONDITIONS N'EST REMPLIE, LE COMMERCANT EST REDEVABLE D'UNE AMENDE FISCALE RECOUVREE ET JUGEE COMME EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE LE RECOUVREMENT D'UNE TELLE AMENDE, INFLIGEE POUR INFRACTION A DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU COMPTABLES, EST INDEPENDANT DE TOUTE PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONDUISANT OU NON A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1852 DU CODE PRECITE, L'INFRACTION QU'A COMMISE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAPAZIAN EN 1966 ET 1967 POUVAIT ETRE REGULIEREMENT CONSTATEE AU MOYEN D'UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR L'INSPECTEUR, ET L'AMENDE ENCOURUE FAIRE L'OBJET D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, SANS QUE LA SOCIETE REQUERANTE PUISSE INVOQUER AUCUNE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE III DU TITRE I DE LA 3° PARTIE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A LA PROCEDURE UNIFIEE DE REDRESSEMENT, ET NOTAMMENT LES ARTICLES 1649 QUINQUIES A, 1649 QUINQUIES D ET 1649 QUINQUIES E, CES DISPOSITIONS ETANT INAPPLICABLES A LA MATIERE DES AMENDES INFLIGEES EN VERTU DES ARTICLES 1649 BIS ET 1738 SUSRAPPELES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; ... REJET .