REQUETE DU SIEUR A... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE, STATUANT SUR LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 30 SEPTEMBRE 1973 DANS LE CANTON DE APPROUAGUE-KAW GUYANE POUR LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL GENERAL, A REJETE SA PROTESTATION ; VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS DU PREFET DE LA GUYANE DECLARANT IRRECEVABLES LES DECLARATIONS DE CANDIDATURE AU CONSEIL GENERAL DES SIEURS Y... ET X... : CONSIDERANT QUE LES DECISIONS CONCERNANT L'ENREGISTREMENT OU LE REFUS D'ENREGISTREMENT DE DECLARATIONS DE CANDIDATURE CONSTITUENT DES DECISIONS PRELIMINAIRES AUX OPERATIONS ELECTORALES DONT ELLES NE SONT PAS DETACHABLES ; QU'ELLES NE PEUVENT, DES LORS, ETRE CRITIQUEES QU'A L'OCCASION D'UN RECOURS FORME CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES, DEVANT LE JUGE DE L'ELECTION ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A DECLARE LESDITES CONCLUSIONS IRRECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA REGULARITE DE L'ELECTION DU SIEUR Z... ; SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE PREFET NE POUVAIT VALABLEMENT FIXER UNE HEURE LIMITE POUR LE DEPOT DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 109-1 DU CODE ELECTORAL "LA DECLARATION DE CANDIDATURE... EST DEPOSEE ET ENREGISTREE A LA PREFECTURE, POUR CHAQUE TOUR DE SCRUTIN, AVANT LA DATE LIMITE FIXEE PAR ARRETE PREFECTORAL" ; QUE LE PREFET A, EN VERTU DE CE TEXTE, LE POUVOIR DE FIXER PAR ARRETE NON SEULEMENT LE JOUR, MAIS L'HEURE LIMITE AU-DELA DE LAQUELLE LES DECLARATIONS DE CANDIDATURE NE POURRONT PLUS ETRE DEPOSEES ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA VALIDITE DU DEPOT DE CANDIDATURE QUE LES SIEURS Y... ET X... AVAIENT FAITES AVANT LA DATE LIMITE DE DEPOT : CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 37 DU CODE ELECTORAL, LA DECLARATION DE CANDIDATURE DOIT ETRE FAITE PAR LE CANDIDAT OU SON MANDATAIRE ET DOIT COMPORTER LES NOMS, PRENOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, DOMICILE ET PROFESSION DU OU DES CANDIDATS ; QUE LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES ADRESSEES PAR LES DEUX CANDIDATS DONT LE DEPOT DE CANDIDATURE A ETE REFUSE NE SATISFAISAIENT PAS A CES EXIGENCES ET NE PERMETTAIENT PAS D'AUTHENTIFIER AVEC CERTITUDE LA PERSONNE DE LEUR AUTEUR ; QUE LE SEUL DUPLICATA D'UNE DEPECHE TELEGRAPHIQUE DELIVRE PAR LE BUREAU DE POSTE QUI L'A ENVOYE ET VERSE AU DOSSIER NE PORTE PAS LA SIGNATURE DE SON EXPEDITEUR. QUE LE REQUERANT N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE DES CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE AURAIENT EMPECHE LESDITS CANDIDATS D'ACCOMPLIR EN TEMPS UTILE, DE FACON REGULIERE, LES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE R. 37 SUSRAPPELE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR A... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A, PAR AILLEURS, SUFFISAMMENT REPONDU AUX AUTRES GRIEFS PRESENTES DEVANT LUI, REJETE SA REQUETE ; ... REJET .