VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR NATHAN Y..., DEMEURANT ... A IVRY-SUR-SEINE VAL DE MARNE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 11 AOUT ET 13 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE LE POURVOI FORME PAR LE REQUERANT CONTRE UNE DECISION DU DELEGUE POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT DES RAPATRIES DE BORDEAUX, EN DATE DU 17 AVRIL 1969 FIXANT A 10.000 FRANCS LE MONTANT DU CAPITAL DE RECONVERSION ACCORDE A L'INTERESSE ; ENSEMBLE CONDAMNER L'ETAT A LUI PAYER UN CAPITAL DE RECONVERSION DE 25.000 F ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ET LE DECRET DU 10 MARS 1962 ; VU L'ARRETE DU 10 MARS 1962 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 2 MARS 1963 ; VU L'ARRETE DU 6 JUIN 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE TENDAIT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 17 AVRIL 1969 PAR LAQUELLE LE DELEGUE POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT DES RAPATRIES DE BORDEAUX LUI AVAIT RECONNU EN TANT QUE RAPATRIE DROIT A UNE INDEMNITE DE RECONVERSION DE 10.000 F ET A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER UN CAPITAL DE RECONVERSION D'UN MONTANT DE 25.000 F ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 "LORSQU'IL N'EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT PAR LES ARTICLES 7 A 16 DU PRESENT DECRET OU PAR UN TEXTE SPECIAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI, SOIT EN VERTU DE SON POUVOIR PROPRE, SOIT PAR DELEGATION, A PRIS LA DECISION ATTAQUEE" ; QUE SI L'ARTICLE 7, 1ER ALINEA DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 DISPOSE "LES LITIGES RELATIFS A LA RECONNAISSANCE D'UNE QUALITE TELLE QUE CELLES DE COMBATTANT, D'EVADE, D'INTERNE, DE DEPORTE, DE RESISTANT... AINSI QU'AUX AVANTAGES ATTACHES A L'UNE DE CES QUALITES RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL LE BENEFICIAIRE OU LE CANDIDAT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS INVOQUEES A SA RESIDENCE LORS DE L'INTRODUCTION DE LA RECLAMATION", LE LITIGE SOULEVE PAR L'INTERESSE N'EST PAS RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE QUALITE AU SENS DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES. QU'IL N'ENTRE NON PLUS DANS AUCUN DES CAS PREVUS PAR LES AUTRES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 A 16 BIS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960, OU PAR UN TEXTE SPECIAL ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE S'EST DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR SULTAN X... CONTRE LA DECISION D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT SON SIEGE A BORDEAUX ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR Y... ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... QUI AVAIT DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR FIXANT A 10.000 F LE CAPITAL DE RECONVERSION ETAIT RECEVABLE A JOINDRE A SA DEMANDE FORMULEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, DES CONCLUSIONS DE PLEIN CONTENTIEUX TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UN CAPITAL DE RECONVERSION D'UN MONTANT DE 25.000 F ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1968 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 REFUSANT D'ACCORDER AU SIEUR Y... LE CAPITAL DE RECONVERSION QU'IL SOLLICITAIT EN CONSTATANT QUE L'INTERESSE REMPLISSAIT, A LA DATE DE SA DEMANDE, LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 10 MARS 1962 POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION D'UN CAPITAL DE RECONVERSION ; QU'EN EXECUTION DE CE JUGEMENT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LUI A ACCORDE LE CAPITAL DE RECONVERSION DE 10.000 F QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 6 JUIN 1968 EST ATTRIBUE AUX RAPATRIES NON SALARIES QUI OCCUPENT OU ONT OCCUPE UN EMPLOI SALARIE AU-DELA DES NEUF MOIS PREVUS A L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962. QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS ET DE CELLES DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARRETE DU 2 MARS 1963, QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 6 JUIN 1968 A POUR EFFET D'OUVRIR DROIT A UN CAPITAL DE RECONVERSION AUX RAPATRIES QUI, RENTRES APRES LA PUBLICATION DE L'ARRETE DU 2 MARS 1963, ET AYANT OCCUPE UN EMPLOI SALARIE PLUS DE NEUF MOIS APRES LEUR RAPATRIEMENT, NE POUVAIENT PRETENDRE AU BENEFICE DUDIT ARRETE ; QU'AINSI LE SIEUR Y..., RAPATRIE AVANT LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE DU 2 MARS 1963, SE TROUVAIT HORS DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE CELUI DU 6 JUIN 1968 ET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A RETENU CES DISPOSITIONS POUR LE CALCUL DU MONTANT DU CAPITAL DE RECONVERSION QUI LUI ETAIT ALLOUE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A OCCUPE UN EMPLOI SALARIE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1962 SOIT PLUS DE 3 MOIS MAIS MOINS DE 6 MOIS APRES LA DATE DE SON RAPATRIEMENT INTERVENU LE 20 JUILLET 1962 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962, "LE MONTANT DU CAPITAL DE RECONVERSION EST RESPECTIVEMENT FIXE A 28.000 F, 25.000 F OU 18.000 F SELON QUE L'EMPLOI SALARIE EST OCCUPE DANS LES 3 MOIS, LES 6 MOIS OU LES 9 MOIS SUIVANT LA DATE DE RAPATRIEMENT..." ; QUE SI LE SIEUR Y... A CESSE D'OCCUPER CET EMPLOI LE 30 SEPTEMBRE 1963 POUR NE RETROUVER UN AUTRE EMPLOI QU'A COMPTER DU 21 JUILLET 1965, DATE A LAQUELLE IL FUT NOMME JUGE AU TRIBUNAL DE BETHUNE, LA MODIFICATION APPORTEE A L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 PAR ARRETE DU 6 JUIN 1968, SELON LAQUELLE LES PERIODES D'UN MOIS, SIX MOIS ET UN AN D'OCCUPATION D'UN EMPLOI SALARIE, OUVRANT DROIT AU VERSEMENT DE CHACUNE DES FRACTIONS DU CAPITAL DE RECONVERSION, DOIVENT SE SUCCEDER SANS INTERRUPTION NE COMPORTAIT PAS DE PORTEE RETROACTIVE ET NE POUVAIT DONC LUI ETRE OPPOSABLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QU'IL AVAIT DROIT A L'ALLOCATION D'UN CAPITAL DE RECONVERSION D'UN MONTANT DE 25.000 F ET A DEMANDER QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LADITE SOMME ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE FAIRE DROIT A SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE CES INTERETS COURENT DU JOUR DE LA PREMIERE DEMANDE PRESENTEE PAR LUI AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 14 JUIN 1972, ENSEMBLE LES DECISIONS DU DELEGUE POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT DES RAPATRIES DE BORDEAUX EN DATE DU 17 AVRIL 1969 ET DU 12 SEPTEMBRE 1969 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER AU SIEUR Y... LA SOMME DE 25.000 F, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 28 FEVRIER 1967. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.