REQUETE DE LA DAME X... GENEVIEVE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE CONTRE UNE DECISION DU 4 OCTOBRE 1967 DE LA VILLE D'ALENCON ET L'ARRETE DU 3 MAI 1967 DU PREFET DE L'ORNE PRESCRIVANT L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CURAGE DE LA RIVIERE "LA BRIANTE" A ALENCON ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE CIVIL ; LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LA LEGALITE DE LA DECISION DU PREFET DE L'ORNE PRESCRIVANT, AU TITRE DES OPERATIONS DE CURAGE DE LA RIVIERE "LA BRIANTE" SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ALENCON, LA SUPPRESSION D'UNE BANDE DE TERRE SITUEE LE LONG DE CETTE RIVIERE EN CONTRE-BAS DU JARDIN DE LA DAME SAGNIER DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DES LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT LE CURAGE DES RIVIERES NON NAVIGABLES ; QUE CETTE APPRECIATION NE SOULEVE EN L'ESPECE AUCUNE QUESTION RELATIVE A L'ETENDUE DES DROITS DE PROPRIETE DE LA DAME X... ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT DONC, A BON DROIT, STATUE SUR LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS SANS DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU A QUESTION PREJUDICIELLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 114 DU CODE RURAL "LE CURAGE COMPREND TOUS LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR RETABLIR UN COURS D'EAU DANS SA LARGEUR ET SA PROFONDEUR NATURELLES ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 115 DU MEME CODE : "IL EST POURVU AU CURAGE DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES ET NON FLOTTABLES ET A L'ENTRETIEN DES OUVRAGES QUI S'Y RATTACHENT DE LA MANIERE PRESCRITE PAR LES ANCIENS REGLEMENTS ET D'APRES LES USAGES LOCAUX ..." ; QUE L'ARTICLE 3 DERNIER ALINEA DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 10 JUILLET 1875 CONCERNANT LE CURAGE ET L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA BRIANTE", SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ALENCON OU CETTE RIVIERE A ETE CANALISEE EN 1775 DISPOSE QUE : "... LE CURAGE AURA LIEU ENTRE LES CONSTRUCTIONS ..." ;
CONS. QUE LA CONSTRUCTION MENTIONNEE PAR CET ARRETE, EST, AU NIVEAU DU JARDIN DE LA REQUERANTE, LE MUR DE SOUTENEMENT DE CELUI-CI ; QUE, DES LORS, LA SUPPRESSION DE LA BANDE DE TERRE EN CONTREBAS DU JARDIN, LE LONG DE LA RIVIERE "LA BRIANTE" ET QUI GENE L'ECOULEMENT DES EAUX EN PERIODE DE CRUE CONSTITUAIT BIEN UNE OPERATION DE CURAGE QUE LE PREFET DE L'ORNE POUVAIT LEGALEMENT PRESCRIRE ;
CONS. QUE PAR AILLEURS LA PUBLICITE DE L'ENQUETE A ETE FAITE DANS DES DELAIS SUFFISANTS POUR PERMETTRE AUX INTERESSES DE FOURNIR LES OBSERVATIONS QU'APPELAIENT DE LEUR PART LE PROJET DE CURAGE ET QUE LE DOSSIER MIS A LEUR DISPOSITION ETAIT COMPLET ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'ORNE EN DATE DU 3 MAI 1967 ; ... REJET AVEC DEPENS .