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19/06/1974 | FRANCE | N°87941

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 juin 1974, 87941


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ET A LA RETENUE A LA SOURCE DE L'I.R.P.P. QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES MEMES ANNEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE

LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONEGASQUE EN DATE D...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 MAI 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ET A LA RETENUE A LA SOURCE DE L'I.R.P.P. QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES MEMES ANNEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONEGASQUE EN DATE DU 18 MAI 1963 : "LES VERSEMENTS DE LA NATURE DE CEUX VISES A L'ARTICLE 4 EFFECTUES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES IMPOSABLES EN FRANCE A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES RESIDANT OU ETABLIES A MONACO NE SONT ADMIS EN DEDUCTION DES BENEFICES IMPOSABLES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE 4" ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LADITE CONVENTION : "LES VERSEMENTS FAITS A DES PERSONNES RESIDANT A MONACO A TITRE ... DE REDEVANCES ... NE SONT ADMIS EN DEDUCTION POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT QU'A LA DOUBLE CONDITION : 1° QU'IL N'EXISTE AUCUN RAPPORT DE DEPENDANCE ENTRE LE BENEFICIAIRE ET L'ENTREPRISE VERSANTE ; 2° QUE CETTE DERNIERE APPORTE DES JUSTIFICATIONS SUFFISANTES POUR ETABLIR QUE L'ACTE OU L'ENGAGEMENT EN VERTU DUQUEL CES VERSEMENTS SONT EFFECTUES EST SINCERE ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME DISSIMULANT UNE REALISATION OU UN TRANSFERT DE BENEFICES". QUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS COMBINEES DE CES DEUX ARTICLES, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE X... POUR LES EXERCICES 1963, 1964 ET 1965 DU MONTANT DES REDEVANCES QUE CELLE-CI A VERSEES AU COURS DESDITES ANNEES A LA SOCIETE ANONYME Y... DONT LE SIEGE EST A MONACO PAR LE MOTIF QU'IL AURAIT EXISTE ENTRE LES DEUX SOCIETES SUSNOMMEES UN RAPPORT DE DEPENDANCE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE ; QU'ELLE NE SOUTIENT PAS EN REVANCHE QUE LA SECONDE CONDITION IMPOSEE PAR LE TEXTE PRECITE N'AURAIT PAS ETE REMPLIE ET QUE LE CONTRAT DE CONCESSION CONCLU EN 1952 EN VERTU DUQUEL LES REDEVANCES ONT CONTINUE D'ETRE VERSEES AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES N'AURAIT PAS ETE SINCERE OU QU'IL AURAIT EU POUR OBJET DE DISSIMULER DES TRANSFERTS DE BENEFICES ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL N'EXISTAIT, EN DROIT, AUCUN RAPPORT DE DEPENDANCE ENTRE LA SOCIETE Y... ET LA SOCIETE X... ; QUE SI L'ADMINISTRATION, D'AUTRE PART, SOUTIENT QU'UN RAPPORT DE DEPENDANCE AURAIT EXISTE, EN FAIT, ENTRE LES DEUX SOCIETES PAR L'INTERMEDIAIRE DES SIEURS X... BERTRAND ET X... EDOUARD SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE Y..., QUI DETENAIENT 151 PARTS DANS LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE X... ET AU SEIN DE LAQUELLE LE SIEUR X... BERTRAND EXERCAIT EN OUTRE LES FONCTIONS DE CO-GERANT, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE DE DISSENTIMENTS GRAVES AYANT EXISTE ENTRE LES CONSORTS X... ET LES CONSORTS Z... QUI DETENAIENT LES 149 AUTRES PARTS DU CAPITAL DE LA SOCIETE X..., CELLE-CI A ETE PLACEE DU 13 DECEMBRE 1958 AU 1ER SEPTEMBRE 1965, HORMIS LA COURTE PERIODE COMPRISE ENTRE LE 23 FEVRIER ET LE 25 MARS 1960, SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE STATUANT EN REFERE. QUE, DANS CES CONDITIONS, LES GERANTS DE LA SOCIETE X... ETAIENT, AU COURS DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 DESSAISIS DE TOUS POUVOIRS DE GESTION ; QU'AINSI, ET BIEN QU'AU COURS DESDITES ANNEES LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL SOIT DEMEUREE INCHANGEE, LE SIEUR X... BERTRAND NE DETENAIT PLUS, PENDANT CETTE PERIODE, AUCUN POUVOIR DE DECISION AU SEIN DE LA SOCIETE X... QUE, SI CETTE DERNIERE SOCIETE A, AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, CONTINUE A VERSER A LA SOCIETE Y... LES REDEVANCES AUXQUELLES ELLE ETAIT TENUE EN EXECUTION DU CONTRAT DE CONCESSION CONCLU EN 1952 ENTRE LE SIEUR X... BERTRAND ET LA SOCIETE X... POUR L'EXPLOITATION D'UN BREVET ET D'UNE MARQUE QUI ETAIENT DEVENUS ULTERIEUREMENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE Y..., CETTE CIRCONSTANCE NE PERMET PAS D'ETABLIR, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, QUE LE LIEN DE DEPENDANCE QUI AVAIT EXISTE ENTRE LE SIEUR X... BERTRAND ET LA SOCIETE X... SE SOIT MAINTENU AU COURS DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, ETABLIES SUR LA BASE DESDITES REDEVANCES, NE SONT PAS FONDEES DANS LEUR PRINCIPE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES EN TANT QU'ELLES PORTENT SUR LES SOMMES DE 28.348 F POUR 1963, 182.398 F POUR 1964 ET 78.298 F POUR 1965 VERSEES A LA SOCIETE Y... A TITRE DE REDEVANCES ; ... ANNULATION ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA SOCIETE X... .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 87941
Date de la décision : 19/06/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET. - CHARGES DIVERSES. - Versements effectués, à titre de redevances, à des personnes résidant à Monaco [application de l'article 4 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963] - Conditions de déductibilité - Notion de "rapport de dépendance" entre la partie versante et le bénéficiaire.


Références :

Convention du 18 mai 1963 France Monaco Art. 8 et 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1974, n° 87941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87941.19740619
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