REQUETE DE LA DAME VEUVE Y... ET DU SIEUR X...
Y... JAMES , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE D'UNE SOMME DE 128.578,36 F DE DROITS EN PRINCIPAL ET DE 41.317,79 F CORRESPONT AUX PENALITES Y AFFERENTES QUI LEUR AVAIT ETE ASSIGNES EN MATIERE DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1963 AU 31 OCTOBRE 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'IMPOSITION DU PRIX DES TRANSPORTS DE DEBLAIS : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256-1-1° ET 263-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX IMMOBILIERS A RAISON DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX ; QUE POUR LES ENTREPRISES QUI EXECUTENT DES TRAVAUX IMMOBILIERS COMPORTANT DES TERRASSEMENTS, L'EVACUATION DES DEBLAIS CONSTITUE NORMALEMENT UNE OPERATION INDISPENSABLE A L'EXECUTION DE CES TRAVAUX DONT LE COUT EST INCLUS DANS LE PRIX DE REVIENT DES TRAVAUX ; QU'AINSI LA PARTIE DU PRIX RECLAME AU CLIENT QUI REPRESENTE LE COUT DU TRANSPORT DES DEBLAIS EST IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. QU'IL N'EN EST AUTREMENT QUE SI, POUR SATISFAIRE A UNE DEMANDE DE LEUR CLIENT, LES ENTREPRISES TRANSPORTENT LES DEBLAIS EN LIEUX TELS QUE CE TRANSPORT LEUR OCCASIONNE DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES SANS RAPPORT AVEC L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL DE TERRASSEMENT ; QUE CES FRAIS CORRESPONDENT ALORS A UNE PRESTATION DE SERVICE INDEPENDANTE ; QUE, DANS CE CAS, LE PRIX RECLAME AU CLIENT POUR L'EXECUTION DE CETTE PRESTATION PEUT ETRE DISSOCIE DU PRIX DU MARCHE DE TERASSEMENT POUR LA DETERMINATION DU PRIX IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ET DES FACTURES JOINTES AU DOSSIER, QUE L'EVACUATION DES DEBLAIS CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE Y... POUR LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES OU DE DIVERS ENTREPRENEURS AIT EU UN AUTRE OBJET QUE L'EVACUATION NORMALE DES DEBLAIS RESULTANT DES TRAVAUX QUI FONT L'OBJET DES MARCHES ; QU'AINSI, LES TRANSPORTS LITIGIEUX N'ONT PAS CONSTITUE DES AFFAIRES DISTINCTES DE CELLES QUI ONT ETE REALISEES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LES PRIX DE CES TRANSPORTS, BIEN QUE, DANS CERTAINS CAS, ILS AIENT FAIT L'OBJET D'UNE FACTURATION DISTINCTE, ONT ETE INCLUS DANS LES BASES DE L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
SUR L'IMPOSITION DES FRAIS DE CHARGEMENT : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "POUR LA LIQUIDATION DE L'IMPOT, LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES VENTES OU PAR LA VALEUR DES OBJETS REMIS EN PAIEMENT EN CE QUI CONCERNE : ... LES PERSONNES VENDANT ... DES MARCHANDISES" ; QUE, SI LES DISPOSITIONS DES DECRETS DES 19 SEPTEMBRE ET 26 NOVEMBRE 1956 ONT PREVU QUE LES FRAIS DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT ET DE MANUTENTION NE SERAIENT PAS SOUMIS A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN TANT QU'ILS REPRESENTENT DES FRAIS ACCESSOIRES INDISPENSABLES A UN TRANSPORT, AUCUN TEXTE N'A EXEMPTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE COUT DES OPERATIONS DE CHARGEMENT SUPPORTE PAR LES CLIENTS POUR OBTENIR LIVRAISON DE LA MARCHANDISE QU'ILS ONT ACHETEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SABLES ET GRAVIERS EXTRAITS PAR L'ENTREPRISE Y... ETAIENT LIVRES SUR WAGONS OU CAMIONS CHARGES ET TARIFES AU METRE CUBE APRES MESURAGE OPERE A L'OCCASION DU CHARGEMENT ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES FRAIS DU CHARGEMENT, LEQUEL ETAIT, DANS TOUS LES CAS, EFFECTUE PAR LES SOINS DE L'ENTREPRISE Y..., ONT ETE RATTACHES AU PRIX DE VENTE DES MATERIAUX POUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE A RAISON DESDITES VENTES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE DE LEUR ACCORDER LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES RESULTANT DES DEUX CHEFS DE REHAUSSEMENTS SUSMENTIONNES ;... REJET .