VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE RATEAU, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ... PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 OCTOBRE 1971 ET 5 MAI 1972, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE D'UNE SOMME DE 201.439,40 F, REPRESENTANT 191.497,40 F DE DROITS EN PRINCIPAL ET 9.942 F D'INDEMNITES DE RETARD QUI A ETE MISE A SA CHARGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1963 AU 31 JANVIER 1965 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256-1 ET 273-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION QUI S'ETEND DU 1ER JANVIER 1963 AU 31 JANVIER 1965, QUE SONT SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 20 %, D'UNE PART, POUR LEUR MONTANT INTEGRAL, LES VENTES REALISEES PAR LES PRODUCTEURS, D'AUTRE PART, POUR LEUR MONTANT ATTENUE DE 40 %, LES TRAVAUX IMMOBILIERS REALISES PAR LES ENTREPRENEURS, ET ALA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TAUX DE 8,50 % NOTAMMENT LES OPERATIONS DE POSE D'APPAREILS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 294 DU CODE : "LORSQU'UNE PERSONNE EFFECTUE CONCURREMMENT DES OPERATIONS SE RAPPORTANT A PLUSIEURS DES CATEGORIES PREVUES AU PRESENT TITRE, SON CHIFFRE D'AFFAIRES EST DETERMINE EN APPLIQUANT A CHACUN DES GROUPES D'OPERATIONS LES REGLES FIXEES PAR CES ARTICLES..." ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LE PRODUCTEUR D'APPAREILS, QUI EN ASSURE ACCESSOIREMENT L'INSTALLATION OU LE MONTAGE CHEZ SES CLIENTS, DOIT ETRE ASSUJETTI DISTINCTEMENT, D'UNE PART, POUR LA FRACTION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES QUI SE RAPPORTE A LA LIVRAISON AUX CLIENTS DES APPAREILS PAR LUI FABRIQUES, A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CALCULEE SUR LE PRIX DE VENTE DE CES APPAREILS ET, D'AUTRE PART, POUR LA PARTIE DE SON ACTIVITE QUI CONSISTE DANS L'EXECUTION DE TRAVAUX D'INSTALLATION, SOIT A LA MEME TAXE, SELON LE REGIME PARTICULIER DE LA REFACTION DE 40 % PREVU A L'ARTICLE 273-5 A LA CONDITION QUE LESDITS TRAVAUX PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX IMMOBILIERS, SOIT, DANS LE CAS CONTRAIRE, A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'EN EXECUTION DE DEUX MARCHES QU'ELLE AVAIT CONCLUS AVEC LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, LA SOCIETE RATEAU A LIVRE A L'USINE DE PIERRELATTE SIX MOTO-COMPRESSEURS QU'ELLE AVAIT FABRIQUES ET MIS AU POINT DANS SES ATELIERS ; QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES DES ARTICLES 256-1 ET 294 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE ETAIT LEGALEMENT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 20 % SUR LA VALEUR DES MATERIELS FABRIQUES ET LIVRES PAR SES SOINS ; QUE LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REFACTION DE 40 % PREVUE PAR L'ARTICLE 273-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES TRAVAUX IMMOBILIERS AURAIT DU ETRE APPLIQUEE SUR LE MONTANT NON CONTESTE DES MARCHES CORRESPONDANT A CES FOURNITURES ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'EN EXECUTION DES MEMES MARCHES, LA SOCIETE REQUERANTE A PROCEDE SUR PLACE AUX DIVERS ESSAIS QUI LUI ETAIENT CONTRACTUELLEMENT IMPOSES PUIS A DES OPERATIONS D'INSTALLATION DES MATERIELS A L'INTERIEUR DE L'USINE QUI COMPRENAIENT LE RACCORDEMENT DES APPAREILS A DES CANALISATIONS EXISTANTES ET LEUR BOULONNAGE SUR DES PLAQUES METALLIQUES SCELLEES DANS LE CIMENT PAR UNE ENTREPRISE TIERCE ; QU'EU EGARD A LEUR NATURE, CES TRAVAUX D'INSTALLATION EFFECTUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES PRESTATIONS DE SERVICES PASSIBLES DE LA TAXE AU TAUX DE 8,50 % ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE RATEAU N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES TAXES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES SUR CES BASES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE RATEAU EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.