REQUETE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 27 NOVEMBRE 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A UNE CREANCE CONSTITUEE PAR LES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS A LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1953 ET PORTANT SUR DES SOMMES RESTEES DUES APRES REMBOURSEMENT D'UN EMPRUNT EMIS EN 1927 PAR LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES DONT L'ETAT A EN 1948 PRIS EN CHARGE LE PASSIF ;
VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ; LE CODE CIVIL ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1153 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'EMPRUNT EMIS EN 1927 SUR LE MARCHE CANADIEN PAR LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES, DONT L'ETAT A, EN 1948, PRIS EN CHARGE LE PASSIF A FAIT L'OBJET EN 1946 D'UN REMBOURSEMENT ANTICIPE SUR LA BASE DU DOLLAR-CANADIEN-PAPIER ET AU TAUX DE CHANGE EN VIGUEUR A LA DATE D'ECHEANCES QUI N'AVAIENT PAS ETE HONOREES PENDANT LA GUERRE ; QU'UN GROUPE DE PORTEURS FRANCAIS DIRIGE PAR LE SIEUR X..., DONT NE FAISAIT PAS PARTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" A OBTENU DE LA JURIDICTION COMPETENTE LA RECONNAISSANCE DU DROIT A LA DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES PAYEES SUR CES BASES ET LES SOMMES DUES SUR LA BASE DE LA VALEUR DU DOLLAR-CANADIEN-OR ET DU TAUX DE CHANGE AUX DATES DES REGLEMENTS EFFECTIFS. QUE DES MENTIONS AYANT ETE APPOSEES SUR LES BORDEREAUX DE DECOMPTE DES REGLEMENTS FAITS EN 1946 ET EN 1951 POUR RESERVER LEURS DROITS EVENTUELS A DES PAIEMENTS COMPLEMENTAIRES EN FONCTION DES DECISIONS DE JUSTICE A INTERVENIR LES PORTEURS FRANCAIS AUTRES QUE CEUX DU "GROUPE X..." ONT, COMME CEUX DE CE GROUPE, PERCU EN 1951 UN PREMIER COMPLEMENT CORRESPONDANT A L'APPLICATION DE LA CLAUSE-OR ET, EN 1956, UN SECOND COMPLEMENT CORRESPONDANT A L'APPLICATION DU TAUX DE CHANGE AU JOUR DU REMBOURSEMENT ANTICIPE ; QU'EN RAISON DU RETARD AVEC LEQUEL CES COMPLEMENTS ONT ETE ALLOUES, LES BORDEREAUX DE DECOMPTE DES SOMMES PAYEES EN 1956 ONT RESERVE LES DROITS DES PORTEURS AUX INTERETS MORATOIRES ; QUE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A ETE OPPOSEE UNE PREMIERE FOIS DANS DES CONDITIONS RECONNUES IRREGULIERES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AUX PORTEURS QUI N'AVAIENT PAS ETE PARTIES AUX INSTANCES EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS MORATOIRES COURUS AVANT LE 1ER JANVIER 1953. QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A, PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1968, CONDAMNE LE TRESOR A PAYER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" LA TOTALITE DE CES INTERETS ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI AYANT PAR UNE DECISION EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1968 OPPOSE A NOUVEAU LA DECHEANCE QUADRIENNALE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONFIRME LE BIEN FONDE DE CETTE DECISION ;
SUR LA DECHEANCE OPPOSEE AUX INTERETS MORATOIRES DE LA CREANCE CORRESPONDANT A L'APPLICATION DE LA CLAUSE-OR : CONS. QUE NI LA CHOSE JUGEE LE 24 JUIN 1968 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, QUI A D'AILLEURS EXPRESSEMENT RECONNU LE DROIT QU'AVAIT LE MINISTRE D'OPPOSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" LA DECHEANCE DANS LES FORMES REGULIERES, NI LA CIRCONSTANCE QUE LE PRINCIPAL DE LA CREANCE SOLDE EN 1951 AIT ECHAPPE A LA DECHEANCE, NE POUVAIENT FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE DROIT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DE CETTE CREANCE ;
CONS. QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" NE FAIT ETAT D'AUCUN FAIT INTERVENU DEPUIS 1951 DE NATURE A INTERROMPRE LE COURS DU DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ; QUE, PAR SUITE, LES INTERETS DE LA CREANCE ETAIENT DANS LEUR TOTALITE ATTEINTS PAR LA DECHEANCE LORSQU'EN 1956 IL A ETE DONNE ACTE AUX PORTEURS DE LEURS RESERVES RELATIVES A LEUR DROIT D'OBTENIR DES INTERETS MORATOIRES ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A VALABLEMENT OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE EN CE QUI CONCERNE CETTE PARTIE DE LA CREANCE ;
SUR LA DECHEANCE OPPOSEE AUX INTERETS DE LA CREANCE CORRESPONDANT AU TAUX DE CHANGE DU JOUR DU REGLEMENT : CONS. QUE LES MENTIONS APPOSEES EN 1951 SUR LES BORDEREAUX DE DECOMPTE DU PREMIER COMPLEMENT TENDAIENT A CONFERER LE CARACTERE D'UNE "INSTANCE-PILOTE", QUI DETERMINERAIT LES DROITS DE TOUS LES OBLIGATAIRES, A L'INSTANCE ENGAGEE PAR LE SIEUR X... EN VUE D'OBTENIR UN DEUXIEME COMPLEMENT CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX DE CHANGE AU JOUR DES ECHEANCES ET CELUI AU JOUR DU REGLEMENT, AINSI QUE LES INTERETS A RAISON DU RETARD AVEC LEQUEL LES OBLIGATAIRES SERAIENT REMPLIS DE LEURS DROITS. QU'EN RAISON DU CARACTERE AINSI CONFERE PAR LES MENTIONS DE RESERVE A L'INSTANCE ENCORE PENDANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" A PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE SES DROITS EVENTUELS TANT AU CAPITAL QU'AUX INTERETS EN CAUSE ETAIENT SAUVEGARDES ; QUE CES MENTIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT CONSTITUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UN FAIT INTERRUPTIF DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'EUROPE" REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A VALABLEMENT OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE AUX INTERETS DE LA PARTIE DE LA CREANCE EN CAUSE COURUS ANTERIEUREMENT AU 1ER OCTOBRE 1953 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;... ANNULATION PARTIELLE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE 1ERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .