REQUETE N° 85.939 DE LA SOCIETE PAUL MILLET ET CIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE DES CONSORTS MICHEL EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT TENDANT A LA REPARATION DES DESORDRES CONSTATES DANS UN BATIMENT LEUR APPARTENANT ET RECONSTRUIT PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE VIC-EST N'A PAS REJETE COMME IRRECEVABLE LADITE DEMANDE ET, SUBSIDIAIREMENT EN TANT QU'IL A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE MASCHINO ;
REQUETE N° 86.007 DE LA MEME SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JANVIER 1972 DU MEME TRIBUNAL NOMMANT UN NOUVEL EXPERT DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR LES CONSORTS MICHEL POUR MALFACONS DANS LA RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DU CANTON DE VIC-EST ; VU LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE PAUL MILLET SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 85.939 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES CONSORTS MICHEL DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE PAUL MILLET : CONS. QUE, POSTERIEUREMENT A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA FERME DES CONSORTS MICHEL, TRAVAUX ENTREPRIS PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DU CANTON DE VIC-EST ET CONFIES A LA SOCIETE PAUL MILLET, LES ACTIVITES ET LE PATRIMOINE DE CETTE SOCIETE ONT ETE REPARTIS ENTRE DEUX NOUVELLES SOCIETES, LA "SOCIETE GILLES MILLET ET CIE" ET LA "SOCIETE PAUL MILLET ET CIE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES ACTES CONSTITUTIFS DE LA NOUVELLE SOCIETE PAUL MILLET ET CIE QUE CELLE-CI, QUI CONSERVAIT, OUTRE LA RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE INITIALE, LA PARTIE DE SON OBJET SOCIAL RELATIVE ALA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES, ASSUMAIT EGALEMENT L'INTEGRALITE DE SON PASSIF. QUE, DES LORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LA CREANCE QUE LES CONSORTS MICHEL POUVAIENT, A LA DATE DE CONSTITUTION DE DEUX SOCIETES NOUVELLES, DETENIR A L'EGARD DE LA SOCIETE INITIALE, FIGURAIT DANS L'EVALUATION DU PASSIF DE CETTE DERNIERE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REQUETE FORMEE A SON ENCONTRE PAR LES CONSORTS MICHEL ETAIT MAL DIRIGEE ; QU'IL APPARTIENDRA SEULEMENT A LA SOCIETE REQUERANTE, SI ELLE S'Y CROIT FONDEE, D'INTRODUIRE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE UNE ACTION TENDANT A LA REPARTITION DEFINITIVE, ENTRE ELLE-MEME ET LA SOCIETE GILLES MILLET ET CIE, DE LA CONDAMNATION EVENTUELLEMENT PRONONCEE A SON ENCONTRE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS A UNE NOUVELLE EXPERTISE : CONS. QUE L'EXPIRATION DU DELAI DE L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE DONT LE MAITRE DE L'OUVRAGE DISPOSE SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL NE DECHARGE PAS LES CONSTRUCTEURS DE LA RESPONSABILITE QU'ILS PEUVENT ENCOURIR, EN CAS DE FRAUDE OU DE DOL, DANS L'EXECUTION DE LEUR CONTRAT ET QUI N'EST SOUMISE QU'A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE EDICTEE PAR L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ; QUE LE RECOURS A UN SOUS-TRAITANT NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE LIMITER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR VIS-A-VIS DU MAITRE DE L'OUVRAGE, LA CIRCONSTANCE QUE LES AGISSEMENTS CONSTITUTIFS DE FRAUDE OU DE DOL SONT IMPUTABLES A SON SOUS-TRAITANT EST SANS INFLUENCE SUR LA SITUATION DE L'ENTREPRENEUR ;
CONS. QUE LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE PAUL MILLET OU PAR LA SOCIETE MASCHINO, SOUS-TRAITANTE, A L'OCCASION TANT DE LA CONSTRUCTION INITIALE EN 1952 ET 1953 DE LA FERME DES CONSORTS MICHEL QUE DES TRAVAUX DE REPRISE ET DE CONSOLIDATION EXECUTES EN 1956 OU 1957 SUR LES PILIERS DE BETON SOUTENANT LA DALLE DU GRENIER A FOIN - DALLE DONT L'EFFONDREMENT EST A L'ORIGINE DE LA RUINE DE L'OUVRAGE - ET DECRITES PAR L'EXPERT COMMIS PAR UN PRECEDENT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, SONT TELLES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTION DES CONSORTS MICHEL AVAIT ETE INTRODUITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DECENNAL, A PU, SANS COMMETTRE D'ERREUR DE DROIT ET SANS CONFERER A CETTE MESURE D'INSTRUCTION UN CARACTERE FRUSTRATOIRE, ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE AUX FINS, NOTAMMENT, DE RECHERCHER SI LES MALFACONS RELEVEES PAR LE PRECEDENT EXPERT ETAIENT IMPUTABLES A DES FAUTES QUI PAR LEUR NATURE ET LEUR GRAVITE ETAIENT ASSIMILABLES A UNE FRAUDE OU A UN DOL ;
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE MASCHINO : CONS. QUE LA SOCIETE MASCHINO N'A PARTICIPE A L'EXECUTION DES TRAVAUX QU'EN VERTU DU CONTRAT DE SOUS-TRAITE QU'ELLE A CONCLU AVEC LA SOCIETE MILLET ; QUE, BIEN QU'IL SOIT RELATIF A L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS CE CONTRAT, SIGNE ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES, PRESENTE PAR LA MEME UN CARACTERE DE DROIT PRIVE, ET, PAR SUITE, ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE L'ARTICLE 1 144 DE LA NORME FRANCAISE AFNOR P 03-001 EST PAR LUI-MEME SANS INCIDENCE SUR LES REGLES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTIONS ; QUE, PAR SUITE, ET QUELS QU'AIENT PU ETRE LES RAPPORTS DE FAIT ENTRE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION OU LES CONSORTS MICHEL D'UNE PART, ET LA SOCIETE MASCHINO D'AUTRE PART, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES CONSORTS MICHEL DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE MASCHINO ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 86.007 : CONS. QUE CETTE REQUETE N'INVOQUE AUCUN VICE PROPRE AU JUGEMENT EN DATE DU 7 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A, A LA DEMANDE DE L'INTERESSE, DECHARGE DE SA MISSION L'EXPERT QU'IL AVAIT DESIGNE PAR SON JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1971 ET DESIGNE UN NOUVEL EXPERT ET SE BORNE A EN DEMANDER L'ANNULATION EN CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1971 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE REQUETE DOIT ETRE EGALEMENT REJETEE ;.... REJET AVEC DEPENS .