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06/03/1974 | FRANCE | N°88418

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 06 mars 1974, 88418


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A VOISINS, COMMUNE DE MOUROUX SEINE-ET-MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 1ER SEPTEMBRE 1972, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 31 DECEMBRE 1967 ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31

MAI 1969 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT N...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A VOISINS, COMMUNE DE MOUROUX SEINE-ET-MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 1ER SEPTEMBRE 1972, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 31 DECEMBRE 1967 ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 MAI 1969 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 26 AOUT 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... N'A PAS DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORDONNER UNE EXPERTISE ; QUE, DES LORS, IL NE PEUT FAIRE GRIEF AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NE PAS AVOIR ORDONNE CETTE MESURE NI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONTESTER POUR CE MOTIF LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 274-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "POUR LES PERSONNES FAISANT ACTE DE ... LOUEUR DE CHOSES, ENTREPRENEUR OU LOUEUR DE SERVICES ... LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES ... SALAIRES PRIX DE LOCATION, MARCHES, MEMOIRES, FACTURES ... ET AUTRES PROFITS DEFINITIVEMENT ACQUIS ..." ;
SUR L'INCLUSION DES FRAIS DE TRANSPORT DANS L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A POUR ACTIVITE LA LOCATION LE TRANSPORT, LE MONTAGE ET LE DEMONTAGE DES DIVERS MATERIELS NECESSAIRES A LA TENUE DE BALS FORAINS ; QU'IL SOUTIENT QUE LES FRAIS INHERENTS AU TRANSPORT DE CE MATERIEL AINSI QUE LES FRAIS QUI EN SONT L'ACCESSOIRE ONT ETE IMPOSES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 271-42° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1968 AUX TERMES DESQUELLES SONT EXEMPTES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES "LES TRANSPORTS EFFECTUES AVEC DES VEHICULES SOUMIS AUX IMPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 553 A" DU MEME CODE AINSI QUE LES FRAIS ACCESSOIRES AU TRANSPORT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES OPERATIONS DE TRANSPORT LITIGIEUSES ONT ETE REALISEES A LA DILIGENCE DU REQUERANT EN VUE D'AMENER SON PROPRE MATERIEL A L'EMPLACEMENT OU IL DEVAIT ETRE MONTE ET DE LE RAMENER ENSUITE AU LIEU OU IL EST ENTREPOSE ; QU'AINSI LE COUT DE CES OPERATIONS ENTRAIT DANS LA REMUNERATION DE LA PRESTATION GLOBALE QU'IL FOURNISSAIT SANS QUE LE PRIX DE TRANSPORT PERCU DE SES CLIENTS ET COMPRIS DANS LA REMUNERATION PUISSE ETRE REGARDE COMME REMUNERANT DISTINCTEMENT UNE OPERATION DE TRANSPORT FAITE POUR CES DERNIERS ; QU'IL EN EST DE MEME DU PRIX DE TRANSPORT DES BOISSONS VENDUES PAR LUI PENDANT LES BALS ;
SUR L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PUIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LES COMMUNES : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES JUSQU'AU 1ER JANVIER 1968 ET ENSUITE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES "SUBVENTIONS" QUE DES COMMUNES LUI AVAIENT ALLOUEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES "SUBVENTIONS" LITIGIEUSES ONT ETE ACCORDEES PAR UN CERTAIN NOMBRE DE COMMUNES EN CONTREPARTIE DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LE REQUERANT EN QUALITE D'ENTREPRENEUR DE BALS ET NOTAMMENT DES "FRAIS D'ORCHESTRE" ; QU'ELLES REVETENT, DES LORS, NON LE CARACTERE DE LIBERALITES, MAIS CELUI DE RECETTES D'EXPLOITATION ; QUE, PAR SUITE C'EST A BON DROIT QU'ELLES ONT ETE REGARDEES COMME IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE EXPERTISE, QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88418
Date de la décision : 06/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS. - Frais de transport indissociables du coût de la prestation effectuée.


Références :

CGI 274-1 CGI 271 [1968] CGI 553 A

CONF. Conseil d'Etat 1973-02-14 Société Rhône-Orangina Recueil Lebon p. 135


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1974, n° 88418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mégret
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:88418.19740306
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