REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1962 AU 31 DECEMBRE 1964, A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 1ER JUILLET 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE PRIS SANS QUE LE REQUERANT AIT ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES PIECES VERSEES AU DOSSIER ; QUE DE CE FAIT LE JUGEMENT EST IRREGULIER EN LA FORME ET DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT : - CONS. QUE LE REQUERANT A CONTESTE DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE REQUERANT N'EST PAS RECEVABLE A SE PREVALOIR DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT ETE ETABLIES LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES PAR LE MOTIF QUE LES MOYENS RELATIFS A LA PROCEDURE D'IMPOSITION CONSTITUERAIENT UNE DEMANDE NOUVELLE ;
CONS. QUE LE MONTANT DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A LAQUELLE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1961 AU 31 DECEMBRE 1964 A ETE PRIMITIVEMENT FIXE SELON LE REGIME DU FORFAIT ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES IMPOSITIONS AFFERENTES A L'ANNEE 1962 ET AUX ANNEES 1963-1964 AVAIENT ETE ETABLIES SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS ET A PROCEDE EN CONSEQUENCE A LEUR REVISION ; QUE LE SIEUR X... CONTESTE LA REGULARITE DES IMPOSITIONS ASSISES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'IL AURAIT REALISE AU COURS DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ET QUI ONT ETE SUBSTITUEES AUX FORFAITS QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIS POUR L'ANNEE 1962 D'UNE PART ET LES ANNEES 1963 ET 1964 D'AUTRE PART ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 298 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AUX DATES AUXQUELLES LE SIEUR X... ETAIT TENU DE SOUSCRIRE LES DECLARATIONS DE RECETTES DEVANT SERVIR DE BASE A L'ETABLISSEMENT DE SES FORFAITS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LES PERIODES BIENNALES 1961-62 ET 1963-64 "... SI LE FORFAIT A ETE ACCORDE SUR LA BASE DE DECLARATIONS DU CONTRIBUABLE QUI SE REVELERONT COMPORTER DES DISSIMULATIONS OU DE FAUSSES MENTIONS, L'ADMINISTRATION, QUI DOIT EN APPORTER LA PREUVE, PEUT DEMANDER A LA COMMISSION VISEE A L'ARTICLE 295 BIS DE PRONONCER LA NULLITE DU FORFAIT ET DE RETABLIR LES BASES D'IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, AVEC APPLICATION DE LA SEULE INDEMNITE DE RETARD" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS SAISIE PAR L'ADMINISTRATION A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 26 AOUT 1965, FIXE DE NOUVEAUX FORFAITS POUR L'ANNEE 1962 ET POUR LES ANNEES 1963-64 ET NON PROPOSE POUR LESDITES ANNEES DE NOUVELLES BASES D'IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL. QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE CETTE DECISION PORTANT SUR DES FORFAITS COMME ASSIMILABLE A UN AVIS PORTANT SUR LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL REALISE PAR LE REQUERANT AU COURS DES ANNEES DONT S'AGIT ET A FIXE EN CONSEQUENCE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES SUR LA BASE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Y FIGURANT ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 298 PRECITE, NOTAMMENT CELLE QUI CHARGE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DE RETABLIR EN PAREIL CAS "LES BASES D'IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL" N'ONT PAS ETE RESPECTEES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES COMME AYANT ETE ETABLIES SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; ... ANNULATION ; DECHARGE ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .