VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'ASSOCIATION "LOISIRS ET VACANCES DE LA JEUNESSE" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, 4 ET 6, RUE DE CHATEAU LANDON, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 31 JANVIER ET 16 OCTOBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE PARIS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION "LOISIRS ET VACANCES DE LA JEUNESSE" SONT POUR L'ESSENTIEL CONSTITUEES PAR L'ORGANISATION DE VOYAGES, SEJOURS, EXCURSIONS ETC... REALISES A DES CONDITIONS QUI NE DIFFERENT PAS SENSIBLEMENT DE CELLES QUI SONT OFFERTES PAR LES AGENCES COMMERCIALES DE VOYAGES ; QUE LES PRESTATIONS QU'ELLE PROPOSE ET POUR LESQUELLES ELLE FAIT APPEL A LA PUBLICITE NE SONT PAS LIMITEES A UN PUBLIC DETERMINE ; QUE LES COTISATIONS DES ASSOCIES SONT, EN EFFET, PERCUES LORS DU REGLEMENT DU PRIX DESDITES PRESTATIONS ; QU'AINSI L'ASSOCIATION REQUERANTE DOIT ETRE REGARDEE COMME SE LIVRANT A UNE ACTIVITE PATENTABLE EN QUALITE DE "TENANT UNE AGENCE DE VOYAGE" ;
CONSIDERANT QUE, SI C'EST A TORT QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE A ETE IMPOSEE COMME "ORGANISATION DE CONCERTS PUBLICS", L'ERREUR COMMISE DANS LA DESIGNATION DE LA PROFESSION PATENTABLE N'EST PAS, A ELLE SEULE, DE NATURE A ENTRAINER LA DECHARGE DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ; QU'IL APPARTENAIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, SAISI DE LA RECLAMATION DE L'ASSOCIATION, DE COMPENSER, COMME IL L'A FAIT, LES DROITS QUI ONT ETE IMPOSES A L'ASSOCIATION AVEC CEUX QUI SONT EN REALITE APPLICABLES, LE DEGREVEMENT DU SURPLUS POUVANT SEUL, LE CAS ECHEANT, ETRE PRONONCE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DROITS IMPOSABLES EN QUALITE DE "TENANT UNE AGENCE DE VOYAGES" SONT SUPERIEURS A CEUX QUI ONT ETE ASSIGNES A LA REQUERANTE ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION "LOISIRS ET VACANCES DE LA JEUNESSE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE L'ASSOCIATION "LOISIRS ET VACANCES DE LA JEUNESSE" EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.