REQUETE DE LA S.C.I. "LES GENETS" , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 31 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA CONTRAINTE DECERNEE A SON ENCONTRE LE 19 JANVIER 1970 PAR LE RECEVEUR DES FINANCES DE GRASSE POUR LE RECOUVREMENT DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS DANS LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, ET TOUS ACTES DE POURSUITE EN PROCEDANT ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 35.4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE "LES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES EDIFIES POSTERIEUREMENT A LA MISE EN SERVICE DE L'EGOUT AUQUEL CES IMMEUBLES DOIVENT ETRE RACCORDES, PEUVENT ETRE ASTREINTS PAR LA COMMUNE, POUR TENIR COMPTE DE L'ECONOMIE PAR EUX REALISEE EN EVITANT UNE INSTALLATION D'EVACUATION OU D'EPURATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE, A VERSER UNE PARTICIPATION S'ELEVANT AU MAXIMUM A 80 % DU COUT DE FOURNITURE ET DE POSE D'UNE TELLE INSTALLATION. UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVEE PAR L'AUTORITE SUPERIEURE, DETERMINE LES CONDITIONS DE PERCEPTION DE CETTE PARTICIPATION" ;
CONS. QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GENETS" PAR LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME EN EXECUTION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 20 AVRIL 1966 PRISE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GENETS" , A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA CONTRAINTE ET DU COMMANDEMENT QUI EN PROCEDE, A ELLE NOTIFIE POUR AVOIR PAIEMENT DESDITES SOMMES, SOUTIENT D'UNE PART QUE L'ACCORD PREALABLE, QUI EST ANTERIEUR A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL INSTITUANT LE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION, NE FAISAIT PAS MENTION DE L'OBLIGATION PECUNIAIRE PREVUE A L'ARTICLE 35.4 PRECITE, D'AUTRE PART QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE ANTERIEUREMENT A LA LETTRE DU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME LUI RECLAMANT LES SOMMES LITIGIEUSES, ENFIN QUE LE MONTANT DE LA PARTICIPATION EST EXCESSIF ET INJUSTIFIE EN RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A DONNE A LA PARTICIPATION EN INSTITUANT UN BAREME ;
CONS. , D'UNE PART, QUE LA PARTICIPATION INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE L. 35.4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES "OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR" QUE L'ADMINISTRATION AVAIT LA FACULTE D'IMPOSER A CE DERNIER DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1961 ALORS EN VIGUEUR ; QU'IL EN RESULTE D'UNE PART QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SOIT POSTERIEURE A L'OCTROI DE L'ACCORD PREALABLE EST SANS INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE CETTE DELIBERATION A LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE, ET D'AUTRE PART QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT TENUE DE MENTIONNER, NI DANS L'ACCORD PREALABLE NI DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'OBLIGATION D'ACQUITTER LA PARTICIPATION DONT S'AGIT. QUE, SI LES ACTES PAR LESQUELS LADITE PARTICIPATION A ETE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE ET SON RECOUVREMENT POURSUIVI SONT POSTERIEURS A LA DATE DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, LA REGULARITE DE CEUX-CI N'EN EST PAS AFFECTEE ; QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MAXIME, A, IL EST VRAI, DANS SA DELIBERATION INSTITUANT LADITE PARTICIPATION, PREVU QUE "LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE... SERA SUBORDONNEE A LA JUSTIFICATION DU VERSEMENT PAR LE CONSTRUCTEUR DES SOMMES MISES A SA CHARGE" , MAIS QUE CETTE DISPOSITION, DEPOURVUE D'AILLEURS DE BASE LEGALE, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A CE QUE LE VERSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES SOIT IMPOSE A LA REQUERANTE ET LEUR RECOUVREMENT POURSUIVI POSTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 35.4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LE MONTANT DE LA PARTICIPATION SOIT DETERMINE D'UNE MANIERE FORFAITAIRE SOUS RESERVE QUE LA PARTICIPATION NE DEPASSE EN AUCUN CAS 80 % DU COUT REEL DE L'INSTALLATION D'EVACUATION OU D'EPURATION INDIVIDUELLE QUE LE RACCORDEMENT A L'EGOUT PERMET D'EVITER ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GENETS" SOUTIENT QUE LA PARTICIPATION QUI LUI EST IMPOSEE EXCEDE CETTE LIMITE LEGALE ; QUE, L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMETTANT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR CE POINT, IL Y A LIEU, COMME LE DEMANDE LA SOCIETE REQUERANTE, D'ORDONNER, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE ; ... EXPERTISE .