La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1974 | FRANCE | N°86948

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1974, 86948


REQUETE DU SIEUR X... DANIEL TENDANT A ANNULATION DES DECISIONS DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGERIE DES 29 ET 30 MARS 1972 REJETANT SA RECLAMATION TENDANT A CE QUE LES BASES DE CALCUL DE SA REMUNERATION AU TITRE DU CONTRAT COMPLEMENTAIRE QU'IL AVAIT SOUSCRIT POUR SERVIR EN ALGERIE DU 1ER JANVIER AU 15 SEPTEMBRE 1972 SOIENT RECTIFIEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 20 MARS 1972, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ;
VU LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE, RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE ET CULTURELLE, DU 8 AVRIL 1966, PUBLIEE EN V

ERTU DU DECRET DU 24 AOUT 1966, ENSEMBLE L'AVENANT...

REQUETE DU SIEUR X... DANIEL TENDANT A ANNULATION DES DECISIONS DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGERIE DES 29 ET 30 MARS 1972 REJETANT SA RECLAMATION TENDANT A CE QUE LES BASES DE CALCUL DE SA REMUNERATION AU TITRE DU CONTRAT COMPLEMENTAIRE QU'IL AVAIT SOUSCRIT POUR SERVIR EN ALGERIE DU 1ER JANVIER AU 15 SEPTEMBRE 1972 SOIENT RECTIFIEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 20 MARS 1972, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ;
VU LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE, RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE ET CULTURELLE, DU 8 AVRIL 1966, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET DU 24 AOUT 1966, ENSEMBLE L'AVENANT A CETTE CONVENTION EN DATE DU 22 AOUT 1970, PUBLIE EN VERTU DU DECRET DU 23 SEPTEMBRE 1970 ; L'ECHANGE DES LETTRES FRANCO-ALGERIEN DU 5 DECEMBRE 1970 PUBLIE EN VERTU DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES FRANCAIS AYANT ACCOMPLI LEUR SERVICE MILITAIRE COMME VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL ACTIF EN ALGERIE DANS UN EMPLOI D'ENSEIGNANT, QUI ONT SOUSCRIT, POUR CONTINUER D'EXERCER LES MEMES FONCTIONS AUPRES DES AUTORITES ALGERIENNES JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE EN COURS AU MOMENT DE LEUR LIBERATION, LE "CONTRAT COMPLEMENTAIRE", PREVU PAR L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ALGERIEN EN DATE DU 5 DECEMBRE 1970, PERCOIVENT, PENDANT LA PERIODE D'EXECUTION DE CE CONTRAT QUI "PREND EFFET LE LENDEMAIN DE LA DATE DE LIBERATION DES OBLIGATIONS MILITAIRES", UNE REMUNERATION COMPRENANT, AUX TERMES DUDIT ECHANGE DE LETTRES ET PAR ANALOGIE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 8 AVRIL 1966, MODIFIEE PAR AVENANT DU 22 AOUT 1970 : "1° UN TRAITEMENT OBTENU EN MULTIPLIANT PAR LE COEFFICIENT 1,65 LE TRAITEMENT INDICIAIRE BRUT FRANCAIS SOUMIS A RETENUE POUR PENSION, A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT. - CE TRAITEMENT INDICIAIRE EST DETERMINE : - POUR LES AGENTS TITULAIRES, PAR REFERENCE A L'INDICE QU'ILS ONT DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT. - POUR LES AGENTS NON TITULAIRES, PAR REFERENCE A L'INDICE D'ASSIMILATION DONT ILS BENEFICIERAIENT EN FRANCE DANS DES FONCTIONS IDENTIQUES A CELLES QU'ILS EXERCENT EN ALGERIE. - LE TRAITEMENT INDICIAIRE BRUT FRANCAIS AINSI DETERMINE RESTE FIXE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT COMPLEMENTAIRE." ;
CONS. QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES DISPOSITIONS QU'A L'EGARD DES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL APPARTENANT LORS DE LEUR INCORPORATION A LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE, LA SITUATION DANS LES CADRES FRANCAIS A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT, A LAQUELLE L'ACCORD SE REFERE, QUANT A LA QUALITE DE Z... OU DE NON-TITULAIRE ET, POUR LES A..., QUANT A LEUR CLASSEMENT DANS L'ECHELLE DES REMUNERATIONS PUBLIQUES EST CELLE QUI EST LA LEUR LE LENDEMAIN DU JOUR OU PREND FIN LA PERIODE DU SERVICE NATIONAL ACTIF ET QU'IL APPARTIENT A L'AUTORITE FRANCAISE DE DETERMINER, CONFORMEMENT A LEUR STATUT, EN MEME TEMPS QU'ELLE LES REINTEGRE, AINSI QU'ELLE EST TENUE DE LE FAIRE, DANS LEUR CADRE D'ORIGINE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., PROFESSEUR CERTIFIE Z...
Y... DE SON INCORPORATION, CHARGE, COMME VOLONTAIRE DU SERVICE NATIONAL ACTIF, DES FONCTIONS D'ENSEIGNANT EN ALGERIE PENDANT LA DUREE DE SES OBLIGATIONS MILITAIRES, QUI PRENAIENT FIN LE 31 DECEMBRE 1971, A CONTINUE D'EXERCER LESDITES FONCTIONS JUSQU'AU TERME DE L'ANNEE SCOLAIRE EN COURS, EN VERTU DE L'ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE QU'IL A SOUSCRIT LE 15 DECEMBRE 1971 ; QUE, REINTEGRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, IL A ETE, DU MEME JOUR, RECLASSE, COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE, AU 3E ECHELON DE REMUNERATION DE SON GRADE, PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 20 MARS 1972, DEVENU DEFINITIF. QU'IL RESULTE DE CE QUI EST DIT CI-DESSUS QUE LE SIEUR X... AVAIT DROIT A CE QUE SA REMUNERATION AU TITRE DU CONTRAT COMPLEMENTAIRE FUT CALCULEE SUR DES BASES RECTIFIEES CONFORMEMENT AUDIT ARRETE ET QU'IL EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGERIE REJETANT LA RECLAMATION QU'IL LUI AVAIT ADRESSEE A CETTE FIN ; ... ANNULATION ; L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86948
Date de la décision : 13/02/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- OUTRE-MER. - COOPERATION TECHNIQUE. - FONCTIONNAIRES. - Rémunération - Anciens volontaires du service national actif occupant un emploi d'enseignant en Algérie en application du "contrat complémentaire" prévu par l'échange de lettres du 5 Décembre 1970 - Situation dans les cadres français à la date d'effet du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1974, n° 86948
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Marcel
Rapporteur public ?: M. Gilbert Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:86948.19740213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award