VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES SIEURS MAURICE X... ET ALFRED Y..., LA DAME MONIQUE Z... ET LE SIEUR BERNARD A..., DEMEURANT A LEGLANTIERS OISE , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 15 DECEMBRE 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS QUI A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1971 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE LEGLANTIERS A REFUSE DE RAPPORTER SON ARRETE DU 10 JUIN 1971 INTERDISANT D'EMPRUNTER LE CHEMIN COMMUNAL N° 6 DANS LE SENS MONTIERS-LEGLANTIERS, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE MUNICIPAL DU 10 JUIN 1971 ET LA DECISION DU MAIRE DE LEGLANTIERS EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1971 REFUSANT D'ABROGER CET ARRETE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE EN SES ARTICLES 40 ET 97 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE DESISTEMENT DU SIEUR A... BERNARD : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT SUSVISE DU SIEUR A... BERNARD EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE MAIRE DE LEGLANTIERS POUR INTERDIRE LA CIRCULATION SUR LE CHEMIN COMMUNAL N° 6 DANS LE SENS MONTIERS A LEGLANTIERS, S'EST FONDE SUR LE DANGER QUE PRESENTAIT LA CIRCULATION A DOUBLE SENS SUR LEDIT CHEMIN ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA LARGEUR DU CHEMIN N'EST QUE DE 3 METRES A 3,90 METRES ET QUE LA SINUOSITE DE SON TRACE GENE LA VISIBILITE ; QUE LA MESURE PRISE ETAIT AINSI NECESSITEE PAR LES EXIGENCES DE LA COMMODITE ET DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION ; QUE L'ARRETE DU MAIRE DE LEGLANTIERS, INTERVENU EN VERTU DES POUVOIRS QUE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE CONFERE AU MAIRE EN MATIERE DE POLICE N'A PU ETRE VICIE PAR LE FAIT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AVAIT PRIS PREALABLEMENT UNE DELIBERATION DANS LE MEME SENS ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS NE SONT DES LORS PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE MUNICIPAL ATTAQUE ET DE LA DECISION DU MAIRE DE LEGLANTIERS REFUSANT DE RAPPORTER LEDIT ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE SUSVISEE EN TANT QU'ELLE EMANE DU SIEUR A... BERNARD . ARTICLE 2 - LA REQUETE SUSVISEE EN TANT QU'ELLE EMANE DES SIEURS X... MAURICE , Y... ALFRED ET DE LA DAME Z... MONIQUE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES SIEURS A... BERNARD , X... MAURICE , Y... ALFRED ET LA DAME Z... MONIQUE SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.