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09/01/1974 | FRANCE | N°84145

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 janvier 1974, 84145


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR G... ET AUTRES, DEMEURANT ...HOTEL DE VILLE A LOUVIERS EURE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUILLET ET 20 NOVEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 18 JUIN 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LE SIEUR Z... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 21 MARS 1971 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LOUVIER

S, A ANNULE LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ; ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR G... ET AUTRES, DEMEURANT ...HOTEL DE VILLE A LOUVIERS EURE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUILLET ET 20 NOVEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 18 JUIN 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LE SIEUR Z... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 21 MARS 1971 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LOUVIERS, A ANNULE LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ; VU LES DECRETS DES 31 OCTOBRE 1958, 14 FEVRIER 1959, 1ER JANVIER 1967 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES DE LOUVIERS, OU LES 27 SIEGES DU CONSEIL ETAIENT A POURVOIR, IL A ETE EMIS 78 VOTES PAR CORRESPONDANCE, SUR UN TOTAL DE 6.691 SUFFRAGES EXPRIMES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE 59 DOSSIERS DE DEMANDES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE, EMANANT D'ELECTEURS QUI DECLARAIENT APPARTENIR A LA CATEGORIE VISEE AU DERNIER ALINEA DU 1E DE L'ARTICLE L. 81 DU CODE ELECTORAL ET QUI ONT EFFECTIVEMENT VOTE DE CETTE MANIERE NE COMPORTAIENT PAS L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR PREVUE PAR APPLICATION DES ARTICLES R. 81 ET R. 82 DU MEME CODE, A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 31 OCTOBRE 1958, MODIFIE PAR LE DECRET DU 1ER JANVIER 1967, ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE ETENDUES PAR LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 AUX ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES ; QU'AINSI, ET BIEN QUE CHACUNE D'ENTRE ELLES AIT ETE ACCOMPAGNEE DU CERTIFICAT MEDICAL EXIGE PAR LES MEMES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, CES DEMANDES ETAIENT IRRECEVABLES ; QUE, DES LORS, LES 59 ELECTEURS DONT S'AGIT ONT ETE ADMIS A TORT AU BENEFICE DU VOTE PAR CORRESPONDANCE ; QUE, D'AUTRE PART, 14 VOTES PAR CORRESPONDANCE ONT FAIT L'OBJET D'UN ENVOI GROUPE ET NE PEUVENT DES LORS ETRE REGARDES COMME ETANT L'OEUVRE PERSONNELLE DES ELECTEURS. QU'ENFIN 3 RECEPISSES D'ENVOIS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE ETAIENT DETENUS LE JOUR DU SCRUTIN PAR UN CANDIDAT, ET QUE LES VOTES EMIS DANS CES CONDITIONS NE PEUVENT PAS DAVANTAGE ETRE REGARDES COMME ETANT L'OEUVRE PERSONNELLE DES ELECTEURS ; QU'AINSI, 76 VOTES PAR CORRESPONDANCE NE PEUVENT ETRE TENUS POUR VALABLES ET DOIVENT ETRE DEDUITS DU NOMBRE DES VOIX OBTENUES PAR CHACUN DES CANDIDATS PROCLAMES ELUS ; QU'APRES CETTE DEDUCTION, 13 DE CES CANDIDATS N'OBTIENNENT PLUS QU'UN NOMBRE DE VOIX INFERIEUR A 3.296, CHIFFRE ATTEINT PAR LE PREMIER DES CANDIDATS NON PROCLAMES ELUS ; QUE, PAR AILLEURS, SI LA DEDUCTION PORTAIT NON SUR 76 VOTES MAIS SUR 78, C'EST-A-DIRE SUR LA TOTALITE DES VOTES PAR CORRESPONDANCE, ELLE N'AFFECTERAIT QUE LES MEMES 13 CANDIDATS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE PAR LES SIEURS Z... ET X... ET QUI NE CONCERNAIENT EGALEMENT QUE LES VOTES PAR CORRESPONDANCE ;
CONSIDERANT QUE NI L'IMPORTANCE DU NOMBRE DES SUFFRAGES EMIS PAR CORRESPONDANCE PAR RAPPORT AU NOMBRE TANT DES ELECTEURS INSCRITS QUE DES VOTANTS, NI LA NATURE DES IRREGULARITES DONT CES SUFFRAGES ETAIENT ENTACHES NE REVELENT L'EXISTENCE DE MANOEUVRES QUI AURAIENT PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DE L'ENSEMBLE DU SCRUTIN ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU DE MAINTENIR L'ANNULATION DE L'ELECTION DES 13 CANDIDATS PROCLAMES ELUS LES MOINS BIEN PLACES ET DE VALIDER L'ELECTION DES 14 AUTRES CANDIDATS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ELECTION DES SIEURS E..., C..., D..., F..., A..., Y..., G..., B..., HENRY, LEMEILLE, EVRARD, LENOIR, DUPONT, DUCONDI EST VALIDEE ET LES CONCLUSIONS DE LA PROTESTATION DU SIEUR Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DIRIGEES CONTRE L'ELECTION DE CES 14 CONSEILLERS, SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 18 JUIN 1971 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DES SIEURS G... ET X... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84145
Date de la décision : 09/01/1974
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ELECTIONS. - ELECTIONS MUNICIPALES. - VOTES PAR CORRESPONDANCE. - Irrégularités - Attestation sur l'honneur.


Références :

Code électoral R82, R81 Code électoral L81 1
Décret du 31 octobre 1958 art. 3
Décret du 14 février 1959 EC1 ER1
Décret du 11 janvier 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1974, n° 84145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme. Moreau
Rapporteur public ?: M. A. Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:84145.19740109
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