RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LES CONCLUSIONS DE L'ETAT TENDANT A LA CONDAMNATION DU SIEUR Y..., DE LA SOCIETE RUBEROID ET DE LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS EN RAISON DES DESORDRES CONSTATES DANS LES BATIMENTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARIE CURIE A VILLEURBANNE ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 :
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LES CONCLUSIONS DE SON RECOURS TENDANT A CE QUE SOIT RETENUE, SUR LA BASE DES PRINCIPES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DU SIEUR Y..., DE LA SOCIETE RUBEROID ET DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS A RAISON DES DESORDRES CONSTATES DANS LE GROS-OEUVRE ET L'ETANCHEITE DES BATIMENTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE "MARIE X...", QU'ILS ONT EDIFIE POUR LE COMPTE DE L'ETAT A VILLEURBANNE RHONE ; QUE LE MINISTRE PRESENTE SUBSIDIAIREMENT DES CONCLUSIONS TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ENTREPRENEURS ET DE L'ARCHITECTE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE FONDEE SUR LES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLE 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE RUBEROID ET DU SIEUR Y..., ARCHITECTE EN MATIERE D'ETANCHEITE : CONS. QU'AUX TERMES DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, APPLICABLE AUX MARCHES LIANT L'ETAT, D'UNE PART, LA SOCIETE RUBEROID D'AUTRE PART, CES MARCHES SONT REGIS PAR LE CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES IMPOSEES AUX ENTREPRISES DES TRAVAUX A EXECUTER POUR LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, LEQUEL STIPULE, EN SON ARTICLE 19, QU'APRES LA RECEPTION DEFINITIVE : "L'ENTREPRENEUR N'EST PLUS SOUMIS QU'AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL PENDANT UNE PERIODE DE DIX ANNEES COMMENCANT A LA RECEPTION PROVISOIRE" ;
CONS. QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DANS SON RECOURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES IMPOSEES AUX ENTREPRENEURS DES TRAVAUX DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE NE SONT PAS APPLICABLES AU MARCHE EN QUESTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET, NOTAMMENT, DES PROCES-VERBAUX FIGURANT AU DOSSIER QUE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE RUBEROID A ETE PRONONCEE, SANS RESERVE, LE 10 AVRIL 1957 ET QUE LA RECEPTION DEFINITIVE A ETE EGALEMENT PRONONCEE SANS RESERVE LE 24 JUIN 1958 ; QU'AINSI LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE A COMMENCE A COURIR, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES REGISSANT LE MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE RUBEROID, A COMPTER DE LA DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE, C'EST-A-DIRE LE 10 AVRIL 1957 ; QUE CE DELAI N'A ETE VALABLEMENT INTERROMPU NI PAR LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FAIRE PROCEDER A UN CONSTAT D'URGENCE PAR UN EXPERT, NI PAR L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX DE REFECTION QUI, DANS LES CONDITIONS OU ILS ONT EU LIEU, N'ONT PU CONSTITUER UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA PART DE L'ENTREPRENEUR ;
CONS. QU'IL RESULTE TANT DE LA NATURE DES RAPPORTS EXISTANTS ENTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR POUR L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS QUE DES EFFETS DECOULANT DES PRINCIPES FIXES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI POUR METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS DOIT ETRE FIXE A LA MEME DATE POUR L'ARCHITECTE ET POUR L'ENTREPRENEUR SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARCHITECTE N'EST PAS PARTIE AU MARCHE PASSE ENTRE LE MAITRE DE Z... ET L'ENTREPRENEUR ;
CONS. DES LORS QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE L'ETAT, TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE RUBEROID ET DE L'ARCHITECTE SUR LA BASE DES PRINCIPES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUI ONT ETE ENREGISTREES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON LE 20 JUIN 1968 ETAIENT TARDIVES, ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL LES A ECARTEES A TORT ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS ET DU SIEUR Y..., ARCHITECTE, EN MATIERE DE TRAVAUX DE GROS-OEUVRE ET DE MACONNERIE : CONS. QUE, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU MARCHE, L'ACTION EN RESPONSABILITE DECENNALE NE PEUT ETRE INTRODUITE QU'EN RAISON DE FAITS RELEVES POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION DEFINITIVE ; QU'IL EST CONSTANT QUE, LE 20 JUIN 1968, DATE A LAQUELLE LA DEMANDE DE L'ETAT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ETE ENREGISTREE, LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA COMPAGNIE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS N'AVAIT PAS ETE PRONONCEE ; QUE LA PRISE DE POSSESSION DE L'OUVRAGE N'A PU TENIR LIEU DE RECEPTION DEFINITIVE IMPLICITE. QU'ENFIN LES TRAVAUX N'ETAIENT PAS EN ETAT D'ETRE RECUS A L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE L'ETAT TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR SUR LA BASE DES PRINCIPES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ONT ETE, A BON DROIT, ECARTEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DANS SON JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 1970 ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST DONC PAS FONDE A DEMANDER SUR CE POINT L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ENTREPRENEURS ET DE L'ARCHITECTE ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PRESENTEE POUR LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS : CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PRESENTE A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS SES MEMOIRES ENREGISTRES LES 15 OCTOBRE 1969 ET 24 JUIN 1970 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, DES CONCLUSIONS RELATIVES A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ARCHITECTE ET DES ENTREPRISES SUMENTIONNEES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EST RECEVABLE EN TOUT ETAT DE CAUSE A REPRENDRE CES CONCLUSIONS EN APPEL ;
CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, QUI ETAIT, AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS, SAISI DE CONCLUSIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ENTREPRENEURS ET DE L'ARCHITECTE, A OMIS DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS ; QUE SON JUGEMENT, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1970, DOIT DONC ETRE, SUR CE POINT, ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ETAT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ENTREPRENEURS ET DE L'ARCHITECTE ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DEL'ENTREPRISE RUBEROID ET DU SIEUR Y..., ARCHITECTE, EN MATIERE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE : CONS. QU'AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE RUBEROID ONT ETE RECUS DEFINITIVEMENT ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ENTREPRENEUR EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX ET CELLE DE L'ARCHITECTE EN CE QUI CONCERNE LEUR CONCEPTION ET LEUR SURVEILLANCE NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS EN MATIERE DE TRAVAUX DE GROS-OEUVRE ET DE MACONNERIE : CONS. QU'IL RESSORT DU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DU MARCHE PASSE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS AVEC L'ETAT ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 70 QUE L'ENTREPRENEUR EST "RESPONSABLE DES DESORDRES POUVANT PROVENIR SOIT DE L'EMPLOI "DE MATERIAUX DEFECTUEUX, SOIT D'UNE MAUVAISE MISE EN OEUVRE". QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSE LE 23 DECEMBRE 1966, QUE LES DEFECTUOSITES CONSTATEES ETAIENT, POUR L'ESSENTIEL, DUES "A LA QUALITE D'EXECUTION DU BETON" ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS EST RESPONSABLE DE CERTAINS DESORDRES DE GROS-OEUVRE ET DE MACONNERIE ; QU'IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER A VERSER A L'ETAT LA SOMME DE 15.650 F, DEDUCTION AYANT U MUR D'ACROTERE, DEJA EFFECTUES PAR LES SERVICES DE L'ENTREPRISE ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE : CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE SUSMENTIONNE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE PEUT ETRE ENGAGEE POUR DEFAUT DE SURVEILLANCE DANS L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX DE MACONNERIE ; QUE CETTE RESPONSABILITE PEUT ETRE FIXEE AU QUART DES DEPENSES DE REFECTION DE L'APPARTEMENT DE LA DIRECTRICE ET AU TIERS DES DEPENSES AFFERENTES A LA REPARATION DE L'AUVENT SUR COUR ; QU'EN CONSEQUENCE, IL CONVIENT DE METTRE A LA CHARGE DE L'ARCHITECTE LA SOMME DE 2.985 F ;
SUR LES INTERETS : CONS. QUE L'ETAT A DROIT AUX INTERETS DES SOMMES DE 15.650 F ET 2.985 F SUSMENTIONNEES A COMPTER DU 20 JUIN 1968, DATE LAQUELLE A ETE ENREGISTRE SON RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
SUR LES DEPENS : CONS. QUE, DANS LES CIRONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS ET DU SIEUR Y..., ARCHITECTE ; ... DISPOSITIF DANS CE SENS .
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, L'EXPERTISE A ETE RENDUE PLUS ONEREUSE PAR L'EXAGERATION DES CONCLUSIONS DE L'ETAT ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'EN PARGAGER LES FRAIS ET DE NE METTRE QUE LA MOITIE DE CES FRAIS A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS ET DE L'ARCHITECTE ;