Synthèse
Formation :
1 / 4 ssrNuméro d'arrêt : 86749
Date de la décision :
18/07/1973Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS.
MEDECIN AYANT COMMUNIQUE A L'ORDRE UN PROJET DE CONTRAT AVEC UN SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES, EN SOLLICITANT, EN OUTRE, UN AVIS SUR UN DIFFEREND QUI L'OPPOSAIT A SON COCONTRACTANT QUANT A LA DETERMINATION DE SA REMUNERATION. EN S'ABSTENANT DE FORMULER DES OBJECTIONS SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX DISPOSITIONS DU CODE DE DEONTOLOGIE ET AUX CLAUSES OBLIGATOIRES DU CONTRAT-TYPE, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE, A QUI IL N'APPARTENAIT PAS DE STATUER SUR UN LITIGE CONCERNANT LE MODE DE CALCUL DU SALAIRE DU PRATICIEN, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS CETTE CONFORMITE ET N'A PAS MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE.
POUVOIRS - CONTRATS PASSES PAR UN MEDECIN - INCOMPETENCE POUR STATUER SUR UN LITIGE CONCERNANT LA REMUNERATION DU PRATICIEN.
- PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
CONTRATS PASSES PAR UN MEDECIN - POUVOIRS DES CONSEILS DE L'ORDRE - INCOMPETENCE POUR STATUER SUR UN LITIGE CONCERNANT LA REMUNERATION DU PRATICIEN - ZZ.
Références :
Code de déontologie des médecins 49
Conseil national ordre des médecins 1969-10-10
Publications
Proposition de citation :
CE, 18 jui. 1973, n° 86749Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:86749.19730718