REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 JUILLET 1971 PAR LAQUELLE LE COMMISSAIRE-RESIDENT DE FRANCE AUX NOUVELLES-HEBRIDES L'A INFORME QUE DES RETENUES MENSUELLES SERAIENT OPEREES SUR SA SOLDE A COMPTER DU 1ER AOUT 1971 PAR SUITE D'UNE REVISION DU MODE DE CALCUL DES RETENUES POUR PENSION EFFECTUEES SUR SON TRAITEMENT DEPUIS LE 1ER AOUT 1969 ;
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TRANSMETTANT AU CONSEIL D'ETAT COMME RELEVANT DE SA COMPETENCE EN PREMIER RESSORT LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT AUX MEMES FINS ;
VU LE DECRET DU 23 JUILLET 1967 ; LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT ... JONCTION . CONS. QUE LE DECRET DU 23 JUILLET 1967 FIXANT LE NOUVEAU REGIME DE REMUNERATION DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER A ABROGE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 19 AVRIL 1949 QUI PREVOYAIENT, EN FAVEUR DE CES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES, LE BENEFICE D'UN INDEX DE CORRECTION APPLICABLE AU MONTANT DE LEUR TRAITEMENT APRES DEDUCTION DES RETENUES POUR PENSION ET SECURITE SOCIALE ; QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 23 JUILLET 1967 DISPOSE : "LA REMUNERATION A LAQUELLE PEUVENT PRETENDRE LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT DECRET, LORSQU'ILS SONT EN POSITION DE SERVICE, EST EGALE AU TRAITEMENT AFFERENT A L'INDICE HIERARCHIQUE DETENU DANS L'EMPLOI OCCUPE, AUGMENTE DE L'INDEMNITE DE RESIDENCE ET DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT QU'ILS PERCEVRAIENT S'ILS ETAIENT EN SERVICE A PARIS, L'ENSEMBLE ETANT MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT DE MAJORATION PROPRE A CHAQUE TERRITOIRE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA REMUNERATION DONT ELLES DEFINISSENT LES ELEMENTS DOIT ETRE CALCULEE EN APPLIQUANT LE COEFFICIENT DE MAJORATION PREVUE PAR LE DECRET DU 23 JUILLET 1967 AU TRAITEMENT INDICIAIRE DES INTERESSES ; QUE, PAR SUITE, LES RETENUES POUR PENSION ET SECURITE SOCIALE NE PEUVENT AFFECTER CE TRAITEMENT AVANT L'APPLICATION DU COEFFICIENT DE CORRECTION ; QU'AINSI LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI PREVOIT QUE LA RETENUE POUR PENSION DOIT ETRE EFFECTUEE AVANT LA MAJORATION DE SON TRAITEMENT, EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.