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27/06/1973 | FRANCE | N°79958

France | France, Conseil d'État, 9 7 8 ssr, 27 juin 1973, 79958


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JANVIER 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 1959, ET DE LA PENALITE Y AFFERENTE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'AU NOM DE LA SOCIETE X... LE SIEUR Y..., CHEF DU PERSONNEL ET CHEF COMPTABLE DE LADITE SOCIETE, A SAISI, LE 2

2 JANVIER 1964, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JANVIER 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 1959, ET DE LA PENALITE Y AFFERENTE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'AU NOM DE LA SOCIETE X... LE SIEUR Y..., CHEF DU PERSONNEL ET CHEF COMPTABLE DE LADITE SOCIETE, A SAISI, LE 22 JANVIER 1964, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS D'UNE LETTRE TENDANT A ETABLIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE PAR VOIE DE ROLE AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES POUR 1959 CONSTITUAIENT UN DOUBLE EMPLOI ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE CETTE LETTRE CONSTITUAIT UNE RECLAMATION DE LA NATURE DE CELLES QUE VISE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SOUS LA RUBRIQUE "JURIDICTION CONTENTIEUSE" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1933-5° DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE LORS DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, "TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER. TOUTEFOIS, LA PRODUCTION D'UN MANDAT N'EST PAS EXIGEE DES AVOCATS REGULIEREMENT INSCRITS AU BARREAU, NON PLUS QUE DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D'AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE... LE MANDAT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE REDIGE SUR PAPIER TIMBRE ET ENREGISTRE AVANT L'EXECUTION DE L'ACTE QU'IL AUTORISE" ; QU'AINSI UN MANDAT SPECIAL, DUMENT ENREGISTRE, EST EXIGE DE L'AUTEUR DE LA RECLAMATION PRESENTEE AU NOM D'UNE SOCIETE LORSQU'IL NE JUSTIFIE PAS, A LA DATE OU IL AGIT, TENIR DE SES FONCTIONS, TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES SOIT PAR LA LOI OU PAR LES STATUTS, SOIT PAR UNE DECISION REGULIEREMENT PRISE PAR LES ORGANES COMPETENTS DE LA PERSONNE MORALE, DELEGATION PERMANENTE POUR RECLAMER OU ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS JUSTIFIE QUE LE SIEUR Y..., SIGNATAIRE DE LA RECLAMATION SUS-MENTIONNEE ETAIT TITULAIRE D'UN MANDAT OU D'UNE PROCURATION SPECIALE DUMENT ENREGISTREE L'HABILITANT A PRESENTER EN SON NOM LADITE RECLAMATION ; QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS DAVANTAGE D'UN MANDAT DONNANT AU SIEUR Y... DELEGATION PERMANENTE POUR RECLAMER OU ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE ; QUE PAR SUITE LE SIEUR Y... QUI AVAIT SEULEMENT RECU DE SON EMPLOYEUR LA MISSION DE DIRIGER LES SERVICES COMPTABLES ET DE SIGNER LES CORRESPONDANCES OU ACCOMPLIR LES FORMALITES COURANTES A L'EGARD DES SERVICES FISCAUX N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTRODUIRE UNE RECLAMATION AU NOM DE LA SOCIETE ;
CONS. QUE, SI L'ARTICLE 1937-4°, DEVENU EN 1965 L'ARTICLE 1940-4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PREVOIT "QU'A L'EXCEPTION DU DEFAUT DE SIGNATURE DE LA RECLAMATION INITIALE, LES VICES DE FORME PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 1933 CI-DESSUS PEUVENT, LORSQU'ILS ONT MOTIVE LE REJET D'UNE RECLAMATION PAR LE DIRECTEUR, ETRE UTILEMENT COUVERTS DANS LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF", CETTE DISPOSITION NE VISE PAS LE VICE DE FORME RESULTANT DU DEFAUT DE QUALITE ET DE MANDAT DE L'AUTEUR DE LA RECLAMATION, PREVU NON A L'ARTICLE 1933-4° MAIS A L'ARTICLE 1933-5° DUDIT CODE ; QUE, DES LORS, LA RECLAMATION DE LA SOCIETE X..., QUI N'A PAS ETE REGULARISEE AVANT L'INTERVENTION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, N'A PU L'ETRE DANS LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE, LAQUELLE, QUOIQUE REGULIEREMENT PRESENTEE, N'A PU AVOIR POUR EFFET DE REGULARISER LE DEFAUT DE QUALITE DONT ETAIT ENTACHEE LA RECLAMATION INITIALE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 9 7 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79958
Date de la décision : 27/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet [droits maintenus]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR. - FORMES. - Qualité du réclamant - Défaut de qualité et de mandat : vice de forme non susceptible d'être couvert dans la demande au Tribunal administratif.


Références :

CGI 1932 CGI 1933 CGI 1937-4 CGI 1940-4 [1965]


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1973, n° 79958
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:79958.19730627
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