RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE A LA DEMOISELLE X... DECHARGE DES COTISATIONS A L'I.R.P.P. AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1965 ET 1966 ;
VU LE DECRET DU 19 OCTOBRE 1939 ; LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 21 JUILLET 1959 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE MOYEN TIRE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE LA TARDIVETE DE LA RECLAMATION INITIALE DE LA DEMOISELLE X... DEVANT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS ; - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 165 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS "... SONT PASSIBLES EN FRANCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUS REVENUS DONT L'IMPOSITION EST ATTRIBUEE A LA FRANCE PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DOUBLES IMPOSITIONS..." ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14.1 DE LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 21 JUILLET 1959 "... LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET REMUNERATIONS ANALOGUES VERSES PAR UN DES ETATS CONTRACTANTS, ... OU PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC DE CET ETAT A DES PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTS DE L'AUTRE ETAT EN CONSIDERATION DE SERVICES ADMINISTRATIFS... NE SONT IMPOSABLES QUE DANS LE PREMIER ETAT..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMOISELLE X... ETAIT EMPLOYEE EN 1965 ET 1966 EN QUALITE DE GERANTE DE L'HOTEL A..., BRANCHE D'ACTIVITE DU CERCLE DES OFFICIERS DU GOUVERNEMENT MILITAIRE FRANCAIS DE BERLIN ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 1939, PRIS EN VERTU DE LA LOI DU 19 MARS 1939 ACCORDANT AU GOUVERNEMENT DES POUVOIRS SPECIAUX "LES CERCLES D'OFFICIERS, DE SOUS-OFFICIERS ET DE SOLDATS CONSTITUENT DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS SPECIAUX DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE ET DEPENDANT DES SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA GUERRE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LA DEMOISELLE X... A ETE REMUNEREE DURANT LA PERIODE SUSINDIQUEE PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE SUSRAPPELEE ; QU'EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DE L'HOTEL, LES SERVICES QU'ELLE A RENDUS DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES SERVICES ADMINISTRATIFS ; QUE, DES LORS, "RESIDENTE DE BERLIN", AU SENS DE LADITE CONVENTION, ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE 14 POUR ETRE IMPOSABLE EN FRANCE A RAISON DU TRAITEMENT QUI REMUNERAIT LESDITS SERVICES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... LUI A ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966 ;
ANNULATION ; RETABLISSEMENT DU CONTRIBUABLE AU ROLE DE L'I.R.P.P. ; FRAIS DE TIMBRE REVERSES AU TRESOR.