REQUETE DE LA DAME BUREAU GEORGETTE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE, PAR VOIE DE MUTATION DE COTE, DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ETABLIE AU NOM DE "M. BUREAU LOUIS , EPOUX Y... ET X..." AU TITRE DE 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX ESSONNE ;
VU L'ARTICLE 29 DU CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES MUTATIONS CADASTRALES CONSECUTIVES AUX MUTATIONS DE PROPRIETES SONT FAITES A LA DILIGENCE DES PROPRIETAIRES INTERESSES. DANS LES COMMUNES A CADASTRE RENOVE, AUCUNE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN IMMEUBLE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MUTATION SI L'ACTE OU LA DECISION JUDICIAIRE CONSTATANT CETTE MODIFICATION N'A PAS ETE PREALABLEMENT PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1427 DU MEME CODE "TANT QUE LA MUTATION N'A PAS ETE FAITE, L'ANCIEN PROPRIETAIRE CONTINUE A ETRE IMPOSE AU ROLE, ET LUI OU SES HERITIERS NATURELS PEUVENT ETRE CONTRAINTS AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE, SAUF LEUR RECOURS CONTRE LE NOUVEAU PROPRIETAIRE" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 1428 DISPOSE QUE "LORSQU'UN IMMEUBLE EST IMPOSE AU NOM D'UN CONTRIBUABLE AUTRE QUE CELUI QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE DE L'IMPOSITION, LA MUTATION DE COTE PEUT ETRE PRONONCEE SOIT D'OFFICE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1951, SOIT SUR LA RECLAMATION DU PROPRIETAIRE OU DE CELUI SOUS LE NOM DUQUEL LA PROPRIETE A ETE COTISEE A TORT... - S'IL Y A CONTESTATION SUR LE DROIT A LA PROPRIETE, LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ET LA DECISION SUR LA DEMANDE EN MUTATION DE COTE EST AJOURNEE JUSQU'APRES JUGEMENT DEFINITIF SUR LEUR DROIT A LA PROPRIETE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE SI, EN PRINCIPE, L'ANCIEN PROPRIETAIRE DEMEURE IMPOSABLE AU TITRE DES ANNEES POSTERIEURES A UNE MUTATION DE PROPRIETE ET TANT QUE CELLE-CI N'A PAS DONNE LIEU A UNE MUTATION CADASTRALE, ELLE-MEME SUBORDONNEE A L'EXECUTION DES FORMALITES DE LA PUBLICITE FONCIERE, CETTE REGLE POSEE AUX ARTICLES 1426 ET 1427 PRECITES NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1428 ET EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES, L'ADMINISTRATION AVISEE D'UN CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE, DECIDE, SOIT D'OFFICE EN VERTU DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 1951 DU MEME CODE, SOIT SUR LA RECLAMATION DE L'UNE OU L'AUTRE DES PERSONNES INTERESSEES, DE TRANSFERER L'IMPOT PAR VOIE DE MUTATION DE COTE A LA CHARGE DU NOUVEAU REDEVABLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE, APRES AVOIR RECUEILLI LES OBSERVATIONS DES PERSONNES CONCERNEES PAR CE CHANGEMENT, ET EN L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR LE DROIT A LA PROPRIETE ;
CONS. QUE LA COTISATION LITIGIEUSE DE CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A ETE ETABLIE AU TITRE DE 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SAULS-LES-CHARTREUX ESSONNE AU NOM DU PERE DE LA DAME BUREAU, PRIS COMME MEMBRE D'UNE INDIVISION SUCCESSORALE, ET LUI-MEME DECEDE LE 1ER OCTOBRE 1955 ;
CONS. QUE LA DAME BUREAU FAIT VALOIR QU'A LA SUITE DE CE DECES, LES TERRAINS DONT S'AGIT ONT ETE VENDUS SUR ADJUDICATION PUBLIQUE LE 25 MARS 1957 A DES TIERS DONT ELLE INDIQUE L'IDENTITE ; QU'ELLE DEMANDE, EN QUALITE D'HERITIERE, QUE L'IMPOT SOIT MIS A LA CHARGE DES NOUVEAUX PROPRIETAIRES ;
CONS. QUE, POUR REJETER LADITE DEMANDE TENDANT A UNE MUTATION DE COTE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST EXCLUSIVEMENT FONDE SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1426 ET 1427 RELATIFS AUX MUTATIONS CADASTRALES ET, CONSTATANT QUE LA MUTATION CADASTRALE N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE, A JUGE QUE L'ANCIEN PROPRIETAIRE DEVAIT CONTINUER A ETRE IMPOSE AU ROLE ; QU'IL A AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1428 PRECITE ;
CONS. QU'IL Y A LIEU, EN L'ETAT DU DOSSIER, DE RENVOYER LA DAME BUREAU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE APRES AVOIR MIS EN CAUSE LES PERSONNES AU NOM DE QUI ELLE DEMANDE QUE SOIT OPEREE LA MUTATION DE COTE ;
ANNULATION ;
RENVOI ;
FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA REQUERANTE.