REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LA CORNICHE SABLAISE" TENDANT A L'ANNULATION ET SUBSIDIAIREMENT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 22 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DES PENALITES Y AFFERENTES MISES A SA CHARGE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 27 JANVIER 1968 POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1963 AU 31 DECEMBRE 1964 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A, LE 15 DECEMBRE 1966, NOTIFIE A LA SOCIETE ANONYME "LA CORNICHE SABLAISE" DES REDRESSEMENTS EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TAXE LOCALE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1963 AU 31 DECEMBRE 1964, ET QUE, LA SOCIETE AYANT EXPRIME SON DESACCORD, LE SERVICE A SAISI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LAQUELLE A EMIS LE 22 NOVEMBRE 1967 UN AVIS EVALUANT LES RECETTES TAXABLES A DES CHIFFRES INTERMEDIAIRES ENTRE LES PRETENTIONS RESPECTIVES DU REDEVABLE ET DE L'ADMINISTRATION ; QUE LE SERVICE A, LE 27 JANVIER 1968, EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AU NOM DE LA SOCIETE SELON LES FORMES SUBSTITUEES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, ARTICLE 1ER, A CELLE DU TITRE DE PERCEPTION PREVU PAR LA LEGISLATION PRECEDEMMENT EN VIGUEUR ; QUE CET ACTE PORTAIT UN MONTANT DE DROITS CALCULES SUR UNE BASE SUPERIEURE A CELLE QUE RETENAIT L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI D'UNE DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS, A JUGE QUE DANS CES CONDITIONS IL INCOMBAIT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS, DANS LA MESURE OU ILS EXCEDAIENT LES BASES PROPOSEES PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, ET QUE CETTE PREUVE ETAIT APPORTEE ; QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE MINISTRE DES FINANCES SOUTIENT QU'EU EGARD AU DEFAUT DE VALEUR PROBANTE DE LA COMPTABILITE DU REDEVABLE, LE SERVICE ETAIT, POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE ENVISAGEE, EN DROIT DE FIXER D'OFFICE LES BASES D'IMPOSITION ET QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE AURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE ; EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER AVRIL 1964 : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955, REPRIS A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE ANTERIEUREMENT AU 1ER AVRIL 1964 : "EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES, LORSQUE, A LA SUITE DU REJET DE LA COMPTABILITE SOUMISE AU CONTROLE, LE VERIFICATEUR A RECONSTITUE LE CHIFFRE DES VENTES EN APPLIQUANT UN POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT AU CHIFFRE DES ACHATS ET LORSQUE, APRES PRESENTATION, DANS LE DELAI DE VINGT JOURS VISE A L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DU PRESENT CODE, DES OBSERVATIONS DES REDEVABLES SUR CETTE EVALUATION, LE DESACCORD PERSISTE, LE LITIGE PEUT ETRE SOUMIS, SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DES REDEVABLES, A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE VISEE A L'ARTICLE 105 DE L'ANNEXE III AUDIT CODE ; CELLE-CI EST APPELEE A DONNER UN AVIS MOTIVE SUR LES POURCENTAGES DE BENEFICE BRUT PROPOSES PAR LES PARTIES EN PRESENCE ... - SI CETTE TAXATION A ETE ETABLIE CONFORMEMENT A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT, LE REDEVABLE NE PEUT OBTENIR DE REDUCTION PAR VOIE DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE LE CHIFFRE RETENU EST SUPERIEUR AU CHIFFRE EXACT DE SES VENTES AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION. - DANS LE CAS CONTRAIRE, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'ADMINISTRATION DANS LA MESURE OU LE POURCENTAGE DE BENEFICE BRUT RETENU POUR LE CALCUL DES AFFAIRES REALISEES EXCEDE LE POURCENTAGE RETENU PAR LA COMMISSION" ; CONS., D'AUTRE PART, QUE, D'APRES L'ARTICLE 95-I DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 REPRIS A L'ARTICLE 295 BIS II DU CODE, "EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES ASSISES SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES NON DETERMINE SELON UN MODE FORFAITAIRE, LORSQU'IL Y AURA DESACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE POURRA ETRE SAISIE COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS. - SI LA TAXATION EST ETABLIE CONFORMEMENT A LA DECISION DE LA COMMISSION, LE REDEVABLE CONSERVE LE DROIT DE PRESENTER UNE DEMANDE EN REDUCTION PAR VOIE DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES QU'IL A REALISE EFFECTIVEMENT AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET NOTAMMENT DES ARTICLES 55 A 59 ET DE L'ARTICLE 179, L'ADMINISTRATION N'EST PAS TENUE DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LORSQU'ELLE EST EN DROIT SOIT DE TAXER D'OFFICE LES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS PRODUIT DE DECLARATION, SOIT DE RECTIFIER D'OFFICE LES BASES D'IMPOSITION DE CEUX DONT LA COMPTABILITE N'EST, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS, NI REGULIERE NI PROBANTE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QU'EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE, SAUF DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A PRECITE DU CODE, DE CONSULTER LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LORSQU'ELLE A PROCEDE OU ETAIT EN DROIT DE PROCEDER A LA RECTIFICATION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE, NOTAMMENT DANS LE CAS OU LA COMPTABILITE DU REDEVABLE COMPORTAIT DES IRREGULARITES TELLES QU'ELLE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME DEPOURVUE, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS, DE TOUTE VALEUR PROBANTE ;
CONS. QUE, SI, EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION A SUIVI LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE EN SAISISSANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LE MINISTRE FAIT VALOIR QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIT NI REGULIERE, NI PROBANTE, CE QUI N'EST PAS CONTESTE ; QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'A PAS ETE RECONSTITUE EN APPLIQUANT AU CHIFFRE DES ACHATS UN COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE LE SERVICE N'ETAIT PAS TENU DE RECOURIR A LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE ET QUE, PAR SUITE, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAIT A LA SOCIETE ANONYME "LA CORNICHE SABLAISE" ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER AVRIL 1964 : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 REPRIS A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A NOUVEAU DU CODE ET APPLICABLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1964 A L'ENSEMBLE DES IMPOTS ET TAXES, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS ET TAXES, L'INSPECTEUR FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE ; QU'A DEFAUT D'ACCORD OU DE REPONSE DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS, L'ADMINISTRATION FIXE LA BASE D'IMPOSITION ET PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, SOUS RESERVE DU DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE ; QUE, LORSQUE, DANS LES MATIERES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LE DESACCORD PERSISTE, IL PEUT ETRE SOUMIS A L'AVIS DE CETTE COMMISSION A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE ; QUE, LORSQUE LA TAXATION EST CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION, LE REDEVABLE CONSERVE LE DROIT D'EN DEMANDER LA REDUCTION PAR VOIE CONTENTIEUSE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LA BASE D'IMPOSITION QUI DOIT ETRE RETENUE, ET QUE, DANS LE CAS CONTRAIRE, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'ADMINISTRATION EN TANT QUE LA BASE D'IMPOSITION RETENUE EXCEDE CELLE QUI RESULTE DE L'APPRECIATION DE LA COMMISSION ; QUE TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 24-4° DE LA MEME LOI, "LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES... B DANS LES CAS DE TAXATION, RECTIFICATION OU EVALUATION D'OFFICE DES BASES "D'IMPOSITION" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'EN CAS DE RECTIFICATION OU D'EVALUATION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE POUR DEFAUT DE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE, L'ADMINISTRATION N'EST PAS TENUE DE SUIVRE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE NI DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QUE SI, EN L'ESPECE, L'INSPECTEUR A RECOURU A LADITE PROCEDURE CONTRADICTOIRE, LA SOCIETE REDEVABLE N'EN CONSERVE PAS MOINS LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ET DANS QUELLE MESURE CELLE-CI EST CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : - CONS. QUE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LA SOCIETE "LA CORNICHE SABLAISE" SE BORNE A SOUTENIR QUE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX PERIODES LITIGIEUSES, IL INCOMBE A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ET N'APPORTE ELLE-MEME AUCUN ELEMENT DE PREUVE PERMETTANT D'ETABLIR QU'ELLE A REALISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A CELUI QUI A ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION ; QUE DANS CES CONDITIONS ELLE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DENANTES A REJETE SA DEMANDE ;
SUR LES PENALITES : - CONS. QUE, PAR SA DECISION DU 23 JUILLET 1968, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX DE LA VENDEE, TOUT EN ACCORDANT D'OFFICE A LA SOCIETE REQUERANTE UNE REDUCTION DE 2.576,35 FRANCS DU MONTANT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DONT LE PAIEMENT LUI A ETE IMPOSE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CONTESTE, S'EST ABSTENU DE PRONONCER, EN MEME TEMPS, LA DECHARGE DE LA FRACTION DES PENALITES CORRESPONDANT A CES DROITS ; QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LE MONTANT DE CELLES-CI ; QUE SON JUGEMENT DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE SUR CE POINT ; QUE, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVE AUX PENALITES ;
CONS. QUE, PAR DECISION EN DATE DU 27 MAI 1971, NOTIFIEE AU REQUERANT APRES L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A PRONONCE LE DEGREVEMEBT DE LA FRACTION DES PENALITES DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVES AUX PENALITES SONT DEVENUES SANS OBJET ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX PENALITES ; REJET DU SURPLUS.