REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, STATUANT SUR SA PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 10 DECEMBRE 1971 POUR L'ELECTION DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE LA CHAMBRE DE METIERS DU PAS-DE-CALAIS, A REJETE LADITE PROTESTATION ;
VU LE CODE DE L'ARTISANAT ; LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS A PRESIDE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE DE METIERS DU PAS-DE-CALAIS QUI A EU LIEU LE 10 DECEMBRE 1971, AU COURS DE LAQUELLE LE PRESIDENT ET LE BUREAU DE CETTE CHAMBRE ONT ETE DESIGNES ; QUE L'IRREGULARITE QUI AFFECTE AINSI LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE SOUS LA PRESIDENCE DU PREFET DOIT ENTRAINER LEUR ANNULATION ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA RECLAMATION DIRIGEE CONTRE L'ELECTION DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE LADITE CHAMBRE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES ELECTIONS.