REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 JUIN 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A REFUSE SON ADMISSION A LA PREMIERE PARTIE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LES DECRETS DES 21 JANVIER 1966 ET 25 JUILLET 1968 ; LE DECRET 69-701 DU 30 JUIN 1969 ; LES ARRETES DES 24 JANVIER 1968 ET 28 NOVEMBRE 1969 DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS : LE CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A SAISI LE 6 OCTOBRE 1970 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DE DEUX DEMANDES TENDANT LA PREMIERE A L'ANNULATION EN CE QUI LE CONCERNE, DE LA DELIBERATION, EN DATE DU 19 JUIN 1970, DU JURY D'EXAMEN DU CENTRE DE REIMS POUR LA PREMIERE PARTIE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET LA SECONDE A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DELIBERATION ; QUE CETTE SECONDE DEMANDE QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETEE POUR TARDIVETE LE 30 NOVEMBRE 1970 AVAIT UN OBJET DIFFERRENT DE LA PREMIERE ET QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A OPPOSE A LA DEMANDE D'ANNULATION PRESENTEE PAR LE SIEUR X... L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE QUI RESULTERAIT DE SON JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1970 MENTIONNE CI-DESSUS ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A ADRESSE LE 24 JUIN 1970 AU SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS UN RECOURS ADMINISTRATIF CONTRE LA DELIBERATION DU JURY EN DATE DU 19 JUIN ; QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE A CE RECOURS LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... LE 4 OCTOBRE 1970 DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DIRIGEE CONTRE CETTE DELIBERATION QUI LUI FAISAIT GRIEF N'EST PAS TARDIVE ;
CONS. QUE, POUR REFUSER DE PROPOSER AU SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS L'ADMISSION DU SIEUR X... AUX EPREUVES DE LA PREMIERE PARTIE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, LE JURY S'EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS DES DEUX ARRETES EN DATE DU 24 JANVIER 1968 ET DU 28 NOVEMBRE 1969 QUI EXIGENT QUE SOIENT ETABLIES DEUX LISTES D'ADMISSIBILITE DISTINCTES L'UNE POUR LES EPREUVES ECRITES ET ORALES, L'AUTRE POUR LES EPREUVES PHYSIQUES ET PREVOIENT QUE "NUL NE PEUT ETRE PROPOSE PAR LE JURY POUR L'ADMISSION DEFINITIVE S'IL N'A PAS ETE DECLARE ADMISSIBLE A LA FOIS AUX EPREUVES ECRITES ET ORALES, ET D'AUTRE PART AUX EPREUVES PHYSIQUES" ; QUE CES ARRETES QUI, FIXANT CERTAINES DES CONDITIONS DU RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, ETAIENT RELATIFS A LA SITUATION DES MEMBRES DE CE CORPS, DEVAIENT PAR SUITE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES DECRETS DES 21 JANVIER 1966, 25 JUILLET 1968 ET 30 JUIN 1969 RELATIFS AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, ETRE PRIS EN ACCORD AVEC LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QU'IL EST CONSTANT QU'ILS SONT INTERVENUS SANS CET ACCORD ; QU'IL SUIT DE LA, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR X... QUI N'A PAS ETE PORTE SUR LA LISTE D'ADMISSIBILITE PROPRE AUX EPREUVES PHYSIQUES, ET N'A PAS, PAR SUITE, ETE PROPOSE PAR LE JURY ALORS QUE SES NOTES LUI EUSSENT PERMIS D'ETRE DECLARE ADMISSIBLE SI UNE SEULE LISTE AVAIT ETE ETABLIE, EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE A ETE PRISE, EN CE QUI LE CONCERNE, SUR LE FONDEMENT D'UNE REGLEMENTATION ILLEGALE ET QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DELIBERATION DU JURY DU CENTRE D'EXAMEN DE REIMS EN CE QU'ELLE CONCERNE LE SIEUR X... ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.