REQUETE DU SIEUR X... BERNARD TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU 4 JUIN 1968 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE NOMMER LES MEMBRES DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON ET DE REUNIR LEDIT CONSEIL, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI DU 18 MARS 1957 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, 2° ALINEA DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1957, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELATIF A L'INSTITUT NATIONA+ DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, LES MEMBRES DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE CET INSTITUT "AUTRES QUE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT NOMMES POUR "3 ANS, PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU MEME DECRET "LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT SE REUNIT EN SESSION ORDINAIRE UNE FOIS PAR SEMESTRE..." ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ETAIT TENU DE POURVOIR AUX VACANCES RESULTANT DE L'EXPIRATION, LE 16 AVRIL 1967, DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT AUTRES QUE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET DE REUNIR CE CONSEIL DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS DEFINIES ; QUE LE 27 AOUT 1968 DATE A LAQUELLE SONT INTERVENUES LES DECISIONS IMPLICITES PAR LESQUELLES CE MINISTRE A REFUSE DE PRENDRE CES MESURES, LE DELAI RAISONNABLE DONT DISPOSAIT L'ADMINISTRATION ETAIT DEPASSE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES INCIDENCES DES EVENEMENTS QUI SE SONT PRODUITS AUX MOIS DE MAI ET JUIN 1968 ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE CES DECISIONS SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DECISIONS IMPLICITES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.