REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE CIRCULAIRE DU 29 SEPTEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A PRECISE LES OBLIGATIONS DES ELEVEURS EN CE QUI CONCERNE LE CHOIX DES VETERINAIRES SANITAIRES POUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE DES BOVIDES ET LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ;
VU LE CODE RURAL ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ; LES DECRETS DU 19 MARS 1963 ET DU 24 DECEMBRE 1965 ORGANISANT LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ; LES ARRETES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 14 AOUT 1963 ET DU 3 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES OBLIGATIONS DES ELEVEURS, MEMBRES D'UN ORGANISME DE DEFENSE SANITAIRE ET DES ELEVEURS, DONT LES ANIMAUX SONT SOUMIS AUX MESURES DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES : - CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES TERMES DES PREMIER ET DERNIER ALINEAS DES ARTICLES 3 DES ARRETES QUI ONT ETE PRIS LE 14 AOUT 1963 ET LE 3 JUIN 1966 PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 19 MARS 1963 RELATIF A LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE ET DU DECRET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 24 DECEMBRE 1965 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE, ET DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES TANT AUX ADHERENTS DES ORGANISMES DE DEFENSE SANITAIRE QU'AUX ELEVEURS DONT LES ANIMAUX SONT SOUMIS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 MARS 1963 ET DE L'ARTICLE 5 DU DECRET PRECITE DU 24 DECEMBRE 1965, AUX MESURES DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES, QUE CES MESURES DE PROPHYLAXIE IMPLIQUENT LA DESIGNATION PAR L'ELEVEUR D'UN VETERINAIRE SANITAIRE DONT LE CHANGEMENT, SAUF DEROGATION ACCORDEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES SANITAIRES DEPARTEMENTAUX, EST INTERDIT ; QU'EN PRESCRIVANT QUE LES ELEVEURS AINSI VISES NE POURRAIENT, SAUF DEROGATION EXCEPTIONNELLE, CHANGER DE VETERINAIRE SANITAIRE PENDANT UNE PERIODE D'AU MOINS CINQ ANS, LA CIRCULAIRE ATTAQUEE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 29 SEPTEMBRE 1969 N'A PAS AJOUTE DE PRESCRIPTION NOUVELLE AUX DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DES ARRETES DU 14 AOUT 1963 ET 3 JUIN 1966 ; QU'ELLE N'A DONC PAS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, ET NE FAIT DES LORS PAS GRIEF SUR CE POINT AU REQUERANT ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES NE SONT PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES ELEVEURS NON MEMBRES D'UN ORGANISME DE DEFENSE SANITAIRE ET DES ELEVEURS DONT LES ANIMAUX NE SONT PAS SOUMIS AUX MESURES DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE : - CONS. QUE SI LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SOUTIENT QUE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE SE BORNE A REPRENDRE LES DISPOSITIONS D'UNE CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1963, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE DERNIERE CIRCULAIRE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE DE PUBLICITE ; QUE, PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1963 ETANT EXPIRE, LA REQUETE DU SIEUR JEGU X... CONTRE LA CIRCULAIRE DU 29 SEPTEMBRE 1969 SERAIT, DE CE FAIT, ENTACHEE DE FORCLUSION ;
SUR LA LEGALITE DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE : - CONS. QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS DES DECRETS PRECITES DES 19 MARS 1963 ET 24 DECEMBRE 1965 N'APPORTE UN FONDEMENT LEGAL AUX DISPOSITIONS PAR LESQUELLES, PAR LA CIRCULAIRE ATTAQUEE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A PRESCRIT LA DESIGNATION, PAR LES ELEVEURS QUI NE SONT PAS MEMBRES D'UN ORGANISME DE DEFENSE SANITAIRE ET DES ELEVEURS DONT LES ANIMAUX NE SONT PAS SOUMIS AUX MESURES DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES, D'UN VETERINAIRE SANITAIRE QUI NE POURRA, SAUF DEROGATION EXCEPTIONNELLE, ETRE CHANGE PENDANT UNE PERIODE D'AU MOINS CINQ ANS ;
CONS. QUE S'IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 214 DU CODE RURAL, DE PRENDRE "TOUTES MESURES DESTINEES A PREVENIR L'APPARITION, A ENRAYER LE DEVELOPPEMENT ET A POURSUIVRE L'EXTINCTION DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES", IL N'AVAIT COMPETENCE, NI POUR ETENDRE CES MESURES AUX MALADIES NON REPUTEES CONTAGIEUSES, NI POUR PRESCRIRE LES MESURES QUI NE PEUVENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 228 ET 240 DU CODE RURAL, ETRE PRISES QUE PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, C'EST-A-DIRE LES MESURES A L'INTERIEUR DES PERIMETRES DECLARES INFECTES, ET NOTAMMENT LA DESINFECTION DES ETABLES ET BERGERIES, LA MARQUE DES ANIMAUX ET L'INTERDICTION MOMENTANEE DE LA CIRCULATION DU BETAIL, AINSI QUE L'INTERDICTION A LA VENTE ET A L'EXPOSITION DES ANIMAUX INFECTES ; QU'IL EN RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ETAIT INCOMPETENT POUR ETENDRE LES MESURES QU'IL A PRESCRITES, D'UNE PART AUX INTERVENTIONS DES VETERINAIRES SANITAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX ATTEINTS DES AUTRES FORMES DE BRUCELLOSE BOVINE QUE CELLES QUI SONT REPUTEES CONTAGIEUSES EN VERTU DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1965, ET, D'AUTRE PART, AUX INTERVENTIONS DE CES VETERINAIRES CONCERNANT LES OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES 228 ET 240 DU CODE RURAL ; QU'EN RAISON DU CARACTERE INDIVISIBLE DE CES INTERVENTIONS, TANT EN CE QUI CONCERNE LES DIVERSES MESURES DE PROPHYLAXIE, QU'ELLES SOIENT OU NON VISEES PAR LE DECRET DU 24 DECEMBRE 1965, CE VICE D'INCOMPETENCE EST DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE L'ENSEMBLE DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES ELEVEURS QUI NE SONT PAS MEMBRES D'UN ORGANISME DE DEFENSE SANITAIRE ET LES ELEVEURS DONT LES ANIMAUX NE SONT PAS SOUMIS AUX MESURES DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE SA REQUETE, LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE SUR CE POINT ;
ANNULATION DE LA CIRCULAIRE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES ELEVEURS QUI N'APPARTIENNENT PAS A UN ORGANISME DE DEFENSE SANITAIRE ET LES ELEVEURS DONT LES ANIMAUX NE SONT PAS SOUMIS AUX MESURES DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRES ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.