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10/01/1973 | FRANCE | N°82904

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 janvier 1973, 82904


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 12 JUILLET 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1964 ET 1965 : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1964 ET EN 1

965, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOU...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 12 JUILLET 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1964 ET 1965 : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1964 ET EN 1965, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE, LES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN-D'OEUVRE...", ET QUE LE 3 DU MEME ARTICLE EDICTE UNE DISPOSITION PARTICULIERE AU SUJET DES "ALLOCATIONS FORFAITAIRES QU'UNE SOCIETE ATTRIBUE A SES DIRIGEANTS ... POUR FRAIS DE REPRESENTATION OU DE DEPLACEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE LORSQU'UNE SOCIETE INSCRIT EN COMPTABILITE EN TANT QU'ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS DE CETTE NATURE DES SOMMES ALLOUEES PAR ELLE A SES DIRIGEANTS, ELLE PREND UNE DECISION DE GESTION QUI LUI EST OPPOSABLE ET SUR LAQUELLE ELLE NE PEUT REVENIR, A MOINS QU'ELLE N'ETABLISSE QU'ELLE AURAIT ETE TENUE DE VERSER AUX INTERESSES UNE RETRIBUTION CORRESPONDANT AU TOTAL DES APPOINTEMENTS ET DES ALLOCATIONS EFFECTIVEMENT ALLOUEES ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE RECONNAIT QUE LES ALLOCATIONS POUR FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRESENTATION VERSEES A LA DAME Y..., SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, EN 1964 ET 1965, N'ONT PAS ETE UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET, MAIS SOUTIENT QUE CES ALLOCATIONS N'ONT PAS EU POUR EFFET DE PORTER A UN TOTAL EXCESSIF LES SOMMES DESTINEES A REMUNERER SES FONCTIONS DANS L'ENTREPRISE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES ALLOCATIONS DONT S'AGIT, NE CORRESPONDANT PAS A DES FRAIS EFFECTIVEMENT EXPOSES PAR LEUR BENEFICIAIRE, ONT ETE REGARDEES A BON DROIT PAR L'ADMINISTRATION COMME UNE DISTRIBUTION DE BENEFICES, ET, PAR SUITE, EXCLUES DES CHARGES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1966 ET 1967 : - CONS. QU'AUX TERMES DE LA LOI DU 12 JUILLET 1965, APPLICABLE AUX EXERCICES OUVERTS POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1965 : "ARTICLE 29-1°. - LES REMUNERATIONS ALLOUEES PAR LES ENTREPRISES NE SONT ADMISES EN DEDUCTION DE LEURS RESULTATS QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN TRAVAIL EFFECTIF ET NE SONT PAS EXCESSIVES EU EGARD A L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU. CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A TOUTES LES REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES, Y COMPRIS LES INDEMNITES, ALLOCATIONS, AVANTAGES EN NATURE ET REMBOURSEMENT DE FRAIS" ... ; "ARTICLE 30. - LES INDEMNITES OU ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS VERSEES AUX DIRIGEANTS DE SOCIETES SONT EXONEREES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES, S'IL EST JUSTIFIE : - D'UNE PART, QU'ELLES CORRESPONDENT A DES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI DONT LE MONTANT N'EST PAS COUVERT PAR LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % ; - D'AUTRE PART, QU'ELLES SONT UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES INDEMNITES OU ALLOCATIONS POUR FRAIS VERSEES AUX DIRIGEANTS DE SOCIETES QUI NE CORRESPONDENT PAS A DES FRAIS PROFESSIONNELS OU QUI NE SONT PAS UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET CONSTITUENT DES SUPPLEMENTS DE REMUNERATIONS ; QUE TOUTEFOIS LA REMUNERATION TOTALE AINSI DETERMINEE NE PEUT ETRE PORTEE DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DU BENEFICE IMPOSABLE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST JUSTIFIEE PAR UN TRAVAIL EFFECTIF ET N'EST PAS EXCESSIVE EU EGARD AU SERVICE RENDU ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'ACTIVITE REELLE EXERCEE AU SEIN DE L'ENTREPRISE PAR LA DAME Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LES APPOINTEMENTS QUI LUI ONT ETE ALLOUES ET QUI SE SONT ELEVES A 51 600 FRANCS POUR 1966 ET A 84 000 FRANCS POUR 1967 DOIVENT ETRE REGARDES COMME NORMAUX POUR LA PREMIERE ANNEE ET SUPERIEURS A LA NORMALE POUR LA SECONDE ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE LE SURPLUS DE REMUNERATION REPRESENTE PAR LES ALLOCATIONS POUR FRAIS QUI ONT ETE VERSEES A L'INTERESSEE ET QUI N'ONT PAS ETE UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET A ETE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967 ;
REJET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82904
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet [droits maintenus]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET. - REMUNERATION DES DIRIGEANTS. - Allocations forfaitaires pour frais de voyage et de représentation versées au président-directeur général, et non utilisées conformément à leur objet.


Références :

CGI 39-1 [1964-1965]
Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 29-1 et 30

CONF. Conseil d'Etat 1970-11-04 Société X. Recueil Lebon p. 640


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1973, n° 82904
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fleck
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:82904.19730110
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