REQUETES DU SIEUR X... CLEMENT TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR : 1° D'UNE DECISION DU 31 DECEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE DE MAINTENIR LE REQUERANT EN ACTIVITE PENDANT TROIS ANS AU-DELA DE LA LIMITE D'AGE LEGALE DE SON GRADE ; 2° D'UN DECRET DU 29 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A, D'UNE PART REINTEGRE LE REQUERANT POUR ORDRE DANS SON CORPS D'ORIGINE ET L'A, D'AUTRE PART, ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 16 AVRIL 1971 ;
VU LA LOI DU 18 AOUT 1936 ; LA LOI DU 15 FEVRIER 1946 ; LA LOI DU 8 AOUT 1947 ; LA LOI DU 14 SEPTEMBRE 1948 ; LA LOI DU 25 MARS 1952 ; LE DECRET DU 9 AOUT 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 25 MARS 1952 INVOQUE PAR LE REQUERANT : "LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES CIVILS DE L'ETAT QUI, DU FAIT DE LEUR PARTICIPATION EFFECTIVE A LA RESISTANCE, ONT DU, AVANT LE 1ER JANVIER 1944 ET PENDANT AU MOINS 6 MOIS, CESSER TOTALEMENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS, POURRONT, SUR DEMANDE PRESENTEE 6 MOIS AU MOINS AVANT D'ETRE ATTEINTS PAR LA LIMITE D'AGE NORMALE DE LEUR EMPLOI ET NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947, ETRE MAINTENUS EN ACTIVITE JUSQU'AUX LIMITES D'AGE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1946... " ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE QU'ELLE N'A EU D'AUTRE OBJET QUE DE MAINTENIR LES AGENTS QU'ELLE VISE SOUS LE REGIME DES LIMITES D'AGE EDICTEES PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1946 ET, CE FAISANT, DE LEUR EVITER L'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES MOINS FAVORABLES DEFINIES PAR L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947 ;
CONS. QUE LA LIMITE D'AGE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT LE SIEUR X..., QUI ETAIT DE 60 ANS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 AOUT 1936, S'EST TROUVEE PORTEE A 63 ANS PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1946, PUIS A 65 ANS PAR SUITE DU RELEVEMENT DE 2 ANS RESULTANT DU DECRET DU 9 AOUT 1953 ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE A COMPTER DU 16 AVRIL 1971, DATE A LAQUELLE IL ATTEINT L'AGE DE 65 ANS ; QUE LE REQUERANT A AINSI BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1946 ET N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 31 DECEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE DE LA MAINTENIR EN ACTIVITE JUSQU'AU 16 AVRIL 1974, NI DU DECRET DU 19 FEVRIER 1971 QUI L'A ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE A COMPTER DU 16 AVRIL 1971 ;
REJET AVEC DEPENS.