EN NE PROCEDANT QUE LE 1ER MARS 1963 A UNE NOMINATION ALORS QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE DETACHEMENT L'AGENT AVAIT ETE REMIS A SA DISPOSITION LE 16 JUILLET 1962 ET QU'AUCUNE NECESSITE DE SERVICE N'EST ALLEGUEE, LE MINISTRE A COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT. MAIS L'AGENT S'ETANT ABSTENU DE TOUTE DEMARCHE ET DE TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AUPRES DE SON ADMINISTRATION JUSQU'A LA FIN DE JANVIER 1963, ET L'INTERESSE AYANT RECU UNE AFFECTATION AUSSITOT APRES QU'IL EUT FAIT CONNAITRE, EN REPONSE A UNE DEMANDE A LUI ADRESSEE, SES VOEUX EN LA MATIERE, INDEMNITE FIXEE A 1 000 FRS, Y COMPRIS TOUS INTERETS.
- CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.
Décret du 28 novembre 1953 art. 15