REQUETE DES CONSORTS X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 16 DECEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION SPECIALE DE REPARTITION DE L'INDEMNITE CUBAINE LEUR A DENIE LE DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE D'UN MONTANT DE 2 715 383 F ;
VU LA CONVENTION FRANCO-CUBAINE DU 16 MARS 1967 ; LE DECRET N° 67-854 DU 20 SEPTEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA ONT SIGNE LE 16 MARS 1967 A LA HAVANE UNE CONVENTION RELATIVE A L'INDEMNISATION DES BIENS, DROITS ET INTERETS FRANCAIS AFFECTES PAR LES LOIS ET MESURES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA DEPUIS LE 1ER JANVIER 1959 ; QU'UN DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1967 A CHARGE LA COMMISSION SPECIALE INSTITUEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 RELATIVE A LA REPARTITION DE L'INDEMNITE GLOBALE FORFAITAIRE ACCORDEE PAR L'ETAT POLONAIS AUX RESSORTISSANTS FRANCAIS DE L'EXECUTION DE CETTE CONVENTION, ET, NOTAMMENT, DE LA REPARTITION ENTRE LES AYANTS DROIT DE L'INDEMNITE GLOBALE ACCORDEE PAR LE GOUVERNEMENT CUBAIN ; QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, CETTE COMMISSION A, SANS PREJUGER DE LA SOMME QUI LEUR SERAIT ATTRIBUEE, REFUSE DE RECONNAITRE AUX CONSORTS X... UN DROIT A OBTENIR UNE INDEMNITE D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA VALEUR, TELLE QU'ELLE A ETE FIXEE PAR EUX AVEC LES AUTORITES CUBAINES, DES BIENS DONT ILS ONT ETE DEPOSSEDES ;
CONS. QUE SI LE PREAMBULE DE LA CONVENTION DU 16 MARS 1967 INDIQUE QU'ELLE A ETE CONCLUE "A LA SUITE DE L'EXAMEN CONTRADICTOIRE DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR DES PERSONNES FRANCAISES, PHYSIQUES ET MORALES", L'ARTICLE 1ER DE CETTE CONVENTION STIPULE QUE LA SOMME VERSEE A TITRE D'INDEMNISATION AU GOUVERNEMENT FRANCAIS PAR LE GOUVERNEMENT CUBAIN "VAUT LIQUIDATION DEFINITIVE ET GLOBALE POUR TOUS LES BIENS, DROITS ET INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES JOUISSANT DE LA NATIONALITE FRANCAISE, AFFECTEES PAR LES LOIS ET MESURES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA A PARTIR DU 1ER JANVIER 1959" ; QUE, D'APRES L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION, LE PAIEMENT DE LA SOMME MENTIONNEE A L'ARTICLE 1ER DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE LE GOUVERNEMENT CUBAIN ET LES PERSONNES CUBAINES EN CE QUI CONCERNE LES BIENS, DROITS ET INTERETS FRANCAIS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, "LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, AGISSANT AU NOM DE SES RESSORTISSANTS, GARANTIT LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA ET LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CUBAINES CONTRE TOUTES RECLAMATIONS DE PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES FRANCAISE QUI ONT ETE AFFECTEES PAR LES LOIS ET MESURES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA JUSQU'A LA DATE DE LA PRESENTE CONVENTION" ;
CONS. QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE L'ENSEMBLE DE SES STIPULATIONS ET, NOTAMMENT, DE CELLES QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES QUE LA CONVENTION FRANCO-CUBAINE NE RESERVE PAS LE DROIT DE PRESENTER UNE DEMANDE D'INDEMNITE AUX SEULES PERSONNES DONT LES RECLAMATIONS ONT ETE, PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DU 16 MARS 1967, EXAMINEES CONTRADICTOIREMENT AVEC LES AUTORITES CUBAINES ; QUE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DONNE, D'AILLEURS, COMPETENCE EXCLUSIVE AU GOUVERNEMENT FRANCAIS POUR FIXER LA REPARTITION DE LA SOMME CORRESPONDANT A L'INDEMNISATION ATTRIBUEE AUX PERSONNES FRANCAISES ET QU'EN OUVRANT LA FACULTE DE DEMANDER UNE INDEMNITE AUX "AYANTS-DROIT VISES A L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION", LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1967 EN SON ARTICLE 2, ADMET AU BENEFICE DE LA REPARTITION "TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES JOUISSANT DE LA NATIONALITE FRANCAISE, AFFECTEES PAR LES LOIS ET MESURES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA "A PARTIR DU 1ER JANVIER 1959" ; QU'AINSI, LES CONSORTS X... NE SONT FONDES A SOUTENIR NI QUE LA COMMISSION SPECIALE A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, DONNE UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA CONVENTION DU 16 MARS 1967 NI QUE LE TEXTE DE CETTE CONVENTION N'ETAIT PAS CLAIR ET QUE SON INTERPRETATION DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE DEMANDEE PAR LA COMMISSION AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE AUX CONSORTS X... UN DROIT A OBTENIR UNE INDEMNITE EGALE A LA VALEUR DE LEURS BIENS TELLE QU'ELLE A ETE FIXEE PAR EUX AVEC LES AUTORITES CUBAINES, LA COMMISSION N'A PAS DENATURE LEURS CONCLUSIONS ; QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE ENTACHE LA DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS EN RAPPELANT, D'UNE PART, DANS L'ANALYSE QU'ELLE A DONNEE DE L'ARGUMENTATION DES CONSORTS X..., LES TERMES PRECITES DU PREAMBULE DE LA CONVENTION DU 16 MARS 1967 ET EN DECIDANT, D'AUTRE PART, QUE CETTE CONVENTION N'ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES BIENS, DROITS ET INTERETS QU'ELLE VISE, SUIVANT QU'ILS AURAIENT ETE OU NON COMPRIS DANS LES NEGOCIATIONS POURSUIVIES A CUBA" ; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE SUSVISEE DES CONSORTS X... NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
REJET AVEC DEPENS.