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21/07/1972 | FRANCE | N°80079

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 juillet 1972, 80079


REQUETE DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE MACQUART ET CIE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DES PENALITES CORRESPONDANTES MISES A SA CHARGE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 24 SEPTEMBRE 1964 POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 1961 AU 30 AVRIL 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. - LES AFFAIRES FAITES E

N FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCC...

REQUETE DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE MACQUART ET CIE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DES PENALITES CORRESPONDANTES MISES A SA CHARGE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 24 SEPTEMBRE 1964 POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 1961 AU 30 AVRIL 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. - LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE SONT SOUMISES : I. - ... ; 2° "EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS, A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TAUX DE 8,50 %" ; QUE SELON L'ARTICLE 270 DU MEME CODE : "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES VISEE A L'ARTICLE 256-I-2° EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR : A LES OPERATIONS DE LOUAGE DE CHOSES OU DE SERVICES, LES PRESTATIONS DE SERVICES DE TOUTE ESPECE ET, EN GENERAL, TOUTES LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 256-I-2°" ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 274 DU CODE PRECITE : "1° POUR LES PERSONNES FAISANT ACTE DE ... LOUEUR DE SERVICES ... LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES ... SALAIRES, PRIX DE LOCATION ... FACTURES, INTERETS ... ET AUTRES PROFITS DEFINITIVEMENT ACQUIS" ;
CONS. QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES ACCOMPLIES PAR UNE ENTREPRISE COMMERCIALE POUR UNE AUTRE ENTREPRISE CONSTITUENT NORMALEMENT DES OPERATIONS DE NATURE COMMERCIALE ET, PAR SUITE, DES AFFAIRES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL N'EN VA DIFFEREMMENT QU'AU CAS OU LES SOMMES PERCUES CONSTITUENT, NON LA REMUNERATION D'UNE PRESTATION DE SERVICE MAIS UN REMBOURSEMENT DE FRAIS EXCLUSIF DE TOUTE POSSIBILITE DE PROFIT OU DE PERTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "MACQUART ET CIE" A, PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUIN 1961 AU 30 AVRIL 1964 MIS UNE PARTIE DE SON PERSONNEL ET DE SES BUREAUX A LA DISPOSITION DES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DU 56 ET DU ... A BOULOGNE-SUR-SEINE, QU'ELLE AFFIRME SE FAIRE REMBOURSER EXACTEMENT LES FRAIS DE PERSONNEL SUPPORTES POUR LE COMPTE DE CES SOCIETES CIVILES AU PRORATA DU TEMPS CONSACRE PAR CE PERSONNEL AU SERVICE DESDITES SOCIETES, MAIS QU'ELLE SUPPORTE AUSSI LES FRAIS D'ELECTRICITE, DE TELEPHONE, DE CORRESPONDANCE ET D'ASSURANCE AFFERENTS AU FONCTIONNEMENT DESDITS BUREAUX, MET A LA DISPOSITION DES SOCIETES CIVILES LES FOURNITURES DE BUREAU, LES MACHINES A ECRIRE NECESSAIRES, ET ASSURE L'ENTRETIEN DES BUREAUX ET DU MATERIEL, QU'ELLE SE FAIT REMBOURSER PAR LES SOCIETES BENEFICIAIRES UN POURCENTAGE FIXE DES DIFFERENTES DEPENSES RESULTANT POUR ELLE DE CES PRESTATIONS, QU'ENFIN ELLE PERCOIT EN SUS UNE SOMME EGALE A 15 % DES REMUNERATIONS QUI LUI SONT VERSEES DU CHEF DE CHACUN DESDITS SERVICES, Y COMPRIS LA MISE A LA DISPOSITION DU PERSONNEL ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, IL EST IMPOSSIBLE D'ISOLER, COMME LE DEMANDE LA SOCIETE EN APPEL, LE SERVICE RENDU PAR LA MISE A LA DISPOSITION DES SOCIETES CIVILES D'UNE PARTIE DU TRAVAIL DE SON PERSONNEL, ET QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DONT S'AGIT CONSTITUE UNE AFFAIRE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES : QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE MACQUART ET CIE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A MAINTENU A SA CHARGE LA TOTALITE DES DROITS SIMPLES ET DES PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LADITE TAXE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CONTESTE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80079
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. - T.P.S. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES. - Rémunération d'une prestation de service ou simple remboursement de frais - Société ayant mis à la disposition de deux sociétés civiles une partie du travail de son personnel.


Références :

CGI 256 270 et 274


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 80079
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:80079.19720721
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