REQUETE DU SIEUR X... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 21 MARS 1967 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PRONONCE SA RETROGRADATION AU GRADE DE CONSEILLER D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET L'A AFFECTE DANS SON NOUVEAU GRADE A L'INSPECTION DES SERVICES D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DE STRASBOURG, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES : "... LE CONSEIL DE DISCIPLINE EMET UN AVIS MOTIVE SUR LA SANCTION QUE LUI PARAISSENT DEVOIR JUSTIFIER LES FAITS REPROCHES A L'INTERESSE ET TRANSMET CET AVIS A L'AUTORITE AYANT POUVOIR DISCIPLINAIRE" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'AVIS PAR LEQUEL LE CONSEIL DE DISCIPLINE QUI A LE 30 JANVIER 1967 EXAMINE LE CAS DU SIEUR X..., DIRECTEUR DU CENTRE D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DE GUERET, A PROPOSE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE PRONONCER LA RETROGRADATION DE L'INTERESSE AU GRADE DE CONSEILLER D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE NE COMPORTE L'ENONCE D'AUCUN MOTIF PRECIS ; QU'AINSI L'ARRETE EN DATE DU 21 MARS 1967 PAR LEQUEL LE MINISTRE A, AU VU DE CET AVIS INSUFFISAMMENT MOTIVE, RETROGRADE LE SIEUR X..., EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.