REQUETE DE LA DAME Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EN REPARATION DES PREJUDICES QU'ELLE A SUBIS A LA SUITE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE.
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DAME Y... A FAIT L'OBJET, LE 20 OCTOBRE 1959, A L'HOPITAL DE LA SALPETRIERE, D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE QUI AVAIT POUR OBJET LA COAGULATION DU FAISCEAU QUINTOTHALAMIQUE PAR STEREOTOXIE ; QU'AU COURS DE L'OPERATION, LA ZONE A COAGULER A ETE DEPASSEE ET QUE LES TROUBLES OCULAIRES DONT SOUFFRE LA DAME Y... ONT POUR CAUSE CE DEPASSEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS X... PAR ORDONNANCE DU 15 JUIN 1960 DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE CHARGE DE L'INSTRUCTION DE LA PLAINTE CONTRE X... DEPOSEE PAR LA DAME Y... ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS PAR CE DERNIER QUE MEME SI, COMME LE SOUTIENT LE CHIRURGIEN QUI A PRATIQUE L'INTERVENTION, LE DEPASSEMENT DE LA ZONE A COAGULER ETAIT NECESSAIRE A LA LOCALISATION DE LA PARTIE MALADE, L'UTILISATION DE CETTE TECHNIQUE DECIDEE PAR LE CHIRURGIEN LUI-MEME NE PEUT ETRE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE LOURDE SEULE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE HOSPITALIER ; QU'AUCUNE FAUTE LOURDE NE PEUT ETRE RELEVEE DANS L'EXECUTION DE L'INTERVENTION ELLE-MEME ;
CONS. D'AUTRE PART QU'IL RESSORT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES TROUBLES DONT EST ATTEINTE LA REQUERANTE NE SE PRODUISENT QU'EXCEPTIONNELLEMENT A LA SUITE DES INTERVENTIONS SEMBLABLES A CELLES QU'ELLE A SUBIES, ET QUE, DANS LES CAS OU ILS SE PRODUISENT, LEUR DISPARITION INTERVIENT RAPIDEMENT ; QUE LA DAME Y... N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL SERAIT ENGAGEE PAR LE MOTIF QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE AVERTIE D'UN RISQUE DE TROUBLES DEFINITIFS, DONT, AU DIRE DES EXPERTS, LA REALISATION N'AVAIT ENCORE JAMAIS ETE OBSERVEE ;
CONS. ENFIN QUE LE "MAUVAIS FONCTIONNEMENT" DE L'APPAREIL UTILISE PAR LE CHIRURGIEN, INVOQUE PAR LA DAME Y..., N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DAME Y... N'EST FONDEE NI A DEMANDER QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE SOIT ORDONNEE NI A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.