REQUETE DE LA DAME X... VENTILA TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 7 JUILLET 1969, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE REPARTITION DE L'INDEMNITE DES NATIONALISATIONS ROUMAINES A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA PERTE DE BIENS LUI APPARTENANT EN ROUMANIE ;
VU L'ACCORD FRANCO-ROUMAIN ; LE DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DAME X..., POUR ETABLIR SON DROIT DE PROPRIETE SUR LES BIENS CONFISQUES PAR LES AUTORITES ROUMAINES LE 20 FEVRIER 1948, QUI APPARTENAIENT PRECEDEMMENT A SON MARI ET DE LA PERTE DESQUELS ELLE DEMANDE A ETRE INDEMNISEE, A PRODUIT UNE LETTRE DATEE DU 20 JANVIER 1947 DANS LAQUELLE LE SIEUR X..., SON MARI, ALORS RESIDANT EN ROUMANIE, LUI A FAIT DONATION DE SES BIENS ; QUE, POUR ECARTER LA DEMANDE DE LA DAME X..., LA COMMISSION DE REPARTITION DE L'INDEMNITE DES NATIONALISATIONS ROUMAINES S'EST, A TITRE PRINCIPAL, FONDEE SUR CE QUE, AU REGARD DE LA LEGISLATION ROUMAINE, CETTE LETTRE DU 20 JANVIER 1947 NE POUVAIT PAS ETRE REGARDEE COMME AYANT OPERE UN TRANSFERT DE PROPRIETE ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, JUGE DE CASSATION, DE CONTROLER L'APPLICATION QUE LE JUGE DU FOND A AINSI FAITE DE LA LOI ETRANGERE ET QUI RELEVE DE SON APPRECIATION SOUVERAINE ; QU'EN INDIQUANT NOTAMMENT "QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES M. X... AVAIT ETE AMENE A ECRIRE LA LETTRE LITIGIEUSE N'ETAIENT PAS DE NATURE A FAIRE ECHAPPER LES EPOUX A L'APPLICATION DU DROIT EN VIGUEUR" ET EN DONNANT EXPRESSEMENT LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE NE PARTAGEAIT PAS L'OPINION DE LA REQUERANTE SUR LA PORTEE DES CONSULTATIONS DE JURISCONSULTES ROUMAINS PRODUITES AU DOSSIER, LE COMMISSION A, EU EGARD A L'ARGUMENTATION DONT ELLE ETAIT SAISIE, SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ; QUE SI LA COMMISSION A, EN OUTRE, ESTIME QUE LA DONATION CONSENTIE A SA FEMME PAR LE SIEUR X... N'AVAIT PAS ACQUIS DATE CERTAINE EN TEMPS UTILE, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CE MOTIF A UN CARACTERE SURABONDANT ET NE SAURAIT PAR SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENTRAINER L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DE LA DAME X... NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
REJET AVEC DEPENS.