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21/07/1972 | FRANCE | N°78793

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 juillet 1972, 78793


REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, LA SOC

IETE CIVILE IMMOBILIERE X... AVAIT SOUTENU NOTAMMENT ...

REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... AVAIT SOUTENU NOTAMMENT QUE L'OPERATION REALISEE PAR ELLE LE 30 JUILLET 1963 DEVAIT ETRE REGARDEE NON COMME UNE VENTE D'IMMEUBLE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-1-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS COMME UN CONTRAT DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DESTINES A LA LOCATION ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS REPONDU A CE MOYEN QU'IL A OMIS D'ANALYSER DANS LES VISAS DE SON JUGEMENT ; QUE LEDIT JUGEMENT DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVES A L'ANNEE 1963 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVES A L'ANNEE 1963 ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 306-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1963 ; "LES SOCIETES CIVILES SONT EGALEMENT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES... SI ELLES SE LIVRENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES 34 ET 35" ; QUE LEDIT ARTICLE 35 VISE NOTAMMENT "LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE "DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... A ETE CONSTITUEE, LE 5 NOVEMBRE 1956 ENTRE LE SIEUR A... ENTREPRENEUR DE BATIMENT, ET LA DAME B..., AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SUCCESSION DE SON MARI DECEDE ; QU'ELLE AVAIT, NOTAMMENT, POUR OBJET L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A ..., EN VUE DE LA CONSTRUCTION SUR CE TERRAIN D'IMMEUBLES DESTINES A ETRE REVENDUS ; QUE LE TERRAIN A ETE EFFECTIVEMENT ACQUIS LE 5 NOVEMBRE 1956, MAIS QU'ESTIMANT QUE LA PRESENCE DE MINEURS PARMI LES HERITIERS DU SIEUR B... FAISAIT OBSTACLE A LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL INITIAL, LA SOCIETE A ETE AMENEE A CEDER, PAR LES SOINS DE SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, EN VERTU D'UN ACTE DU 30 JUILLET 1963, LA MAJEURE PARTIE DU TERRAIN ACQUIS EN 1956, AU SIEUR A ..., A CHARGE, PAR CE DERNIER, DE CONSTRUIRE DES BATIMENTS SUR LA FRACTION DU TERRAIN RESTANT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ET DE LUI REMETTRE A LEUR ACHEVEMENT DES LOCAUX D'HABITATION QUE LA SOCIETE SE PROPOSAIT DE DONNER EN LOCATION, ET QUI ONT TOUS ETE EFFECTIVEMENT LOUES NUS A PARTIR DE 1967 ; QUE, CE FAISANT, LA SOCIETE NE S'EST PAS LIVREE A L'ACTIVITE, PREVUE PAR SES STATUTS, CONSISTANT A REVENDRE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR LE TERRAIN ACQUIS A CETTE FIN, MAIS A L'OPERATION CONSISTANT A ACQUERIR, EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, ET EN CONTREPARTIE DE LA CESSION A L'ENTREPRENEUR D'UNE PARTIE DUDIT TERRAIN, DES LOGEMENTS DESTINES A LA LOCATION ; QUE CETTE OPERATION, QUI NE CONSTITUAIT, EN L'ESPECE, QUE LE MOYEN POUR LA SOCIETE D'EXERCER UNE ACTIVITE CIVILE DE BAILLEUR DE LOCAUX D'HABITATION, N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, RENDRE LA SOCIETE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI A ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE 1963 ; DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LADITE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ; REMBOURSEMENT A LADITE SOCIETE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78793
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES. - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES. - Société civile immobilière qui cède la majeure partie d 'un terrain dont elle a fait l'acquisition à charge pour le cessionnaire de construire des bâtiments sur la fraction du terrain restant la propriété de la société et de les remettre à cette dernière qui les destine à la location.


Références :

CGI 306-2
CGI 34 et 35


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 78793
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:78793.19720721
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