REQUETE DE LA FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 69-310 DU 5 AVRIL 1969 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU SIEUR JACQUES X..., SECRETAIRE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE ;
VU LES ARTICLES 19 ET 22 DE LA CONSTITUTION ; LE DECRET DU 22 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE DECRET ATTAQUE N'HABILITE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE A CONTRESIGNER CERTAINS DECRETS AU LIEU ET PLACE DU MINISTRE, MAIS PREVOIT SEULEMENT QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AJOUTERA, SUR CES DECRETS, SA SIGNATURE AU CONTRESEING DU MINISTRE ; QUE CETTE DISPOSITION NE MECONNAIT PAR LES ARTICLES 19 ET 22 DE LA CONSTITUTION ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE DECRET ATTAQUE PREVOIT QUE LE SECRETAIRE D'ETAT "CONNAIT DES AFFAIRES QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE LUI CONFIE" ET QU'IL "EST CHARGE DE SUIVRE PLUS PARTICULIEREMENT, SOUS L'AUTORITE ET PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LES AFFAIRES RELATIVES" A CERTAINS DOMAINES LIMITATIVEMENT ENUMERES ; QU'IL RECOIT UNE DELEGATION DE SIGNATURE DU MINISTRE POUR L'EXERCICE DE SES ATTRIBUTIONS ; QUE CETTE DELEGATION DE SIGNATURE, DONT L'OBJET, SUFFISAMMENT PRECIS, EST LIMITE A CERTAINES SEULEMENT DES AFFAIRES QUI RELEVENT DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE N'EST PAS, DES LORS, ILLEGALE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE DE LA FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES ET AUTRES DOIT ETRE REJETEE ;
REJET AVEC DEPENS.