REQUETE DE L'UNION DES PORTS AUTONOMES ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARITIMES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 69-173 DU 15 FEVRIER 1969 MODIFIANT LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ;
VU LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945 ; LES DECRETS DES 11 JANVIER 1962 ET 29 AOUT 1967 ; L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE, QUI MODIFIE LES ALINEAS 3 ET 7 DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945 RELATIVE A LA NATIONALISATION DE LA BANQUE DE FRANCE ET DES GRANDES BANQUES ET A L'ORGANISATION DU CREDIT, DANS LA REDACTION QUI RESULTAIT POUR CET ARTICLE DES DECRETS DES 11 JANVIER 1962 ET 30 AOUT 1967, A POUR OBJET NOTAMMENT DE SUBSTITUER, A LA PROPOSITION DE L'UNION REQUERANTE, CELLE DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE POUR LA DESIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT INSTITUE PAR CETTE LOI ;
CONS., D'UNE PART, QUE SI LE DECRET DU 11 JANVIER 1962 MODIFIANT L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945 A ETE PRIS APRES AVIS DU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION, IL N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET IL NE DISPOSAIT PAS QU'IL NE POURRAIT ETRE MODIFIE QUE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QU'IL POUVAIT DES LORS ETRE MODIFIE PAR UN DECRET SIMPLE ; QUE LE GOUVERNEMENT A CEPENDANT USE DE LA FACULTE QUI LUI APPARTIENT TOUJOURS DE RECUEILLIR L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT SUR LE PROJET QUI EST DEVENU LE DECRET DU 30 AOUT 1967 ET SUR LE PROJET DU DECRET ATTAQUE ; QUE LE CONSEIL D'ETAT AINSI SAISI N'ETAIT PAS TENU DE DELIBERER EN ASSEMBLEE GENERALE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION, "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QUE LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ENUMERES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET ATTAQUE Y SONT NOMMES PAR LE SEUL MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; QUE LES CIRCONSTANCES QUE CE DECRET A ETE PRIS SUR L'INITIATIVE D'UN AUTRE MINISTRE, QUE D'AUTRES MINISTRES EXERCENT LA TUTELLE SUR DES ORGANISMES INVESTIS DU POUVOIR DE PROPOSER LA NOMINATION DE CERTAINS MEMBRES, OU SONT APPELES A CONTRESIGNER LA NOMINATION A DES FONCTIONS DONT LES TITULAIRES COMPRIS DANS L'ENUMERATION FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE SONT, EN RAISON DE CELLES-CI, MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL NE DONNENT PAS A CES MINISTRES LA QUALITE DE MINISTRE CHARGE DE L'EXECUTION DU DECRET AU SENS DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION ; QU'AINSI L'ABSENCE DU CONTRESEING D'AUTRES MINISTRES QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI SEUL SE TROUVE CHARGE DE L'EXECUTION DU DECRET ATTAQUE N'A ENTACHE CELUI-CI D'AUCUNE IRREGULARITE ;
CONS. ENFIN QUE LA SUBSTITUTION PAR LE DECRET ATTAQUE A L'UNION REQUERANTE D'UN ORGANISME PROFESSIONNEL QUI SERAIT MOINS REPRESENTATIF DES INTERETS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARITIMES ET DES PORTS AUTONOMES NE MECONNAIT AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X... ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA REQUETE DE L'UNION DES PORTS AUTONOMES ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARITIMES DOIT ETRE REJETEE ;
REJET AVEC DEPENS.