REQUETE DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A OPPOSE A SA CREANCE LA DECHEANCE QUINQUENNALE ;
VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE NOTAMMENT PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1945 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'INTERVENTION DU "COMITE DE DEFENSE DES PORTEURS ETRANGERS D'OBLIGATIONS DE L'EMPRUNT 6 % 1927 DE LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES" : - CONSIDERANT QUE, DANS LES LITIGES DE PLEIN CONTENTIEUX, SONT SEULES RECEVABLES A FORMER UNE INTERVENTION LES PERSONNES QUI SE PREVALENT D'UN DROIT AUQUEL LA DECISION A RENDRE EST SUSCEPTIBLE DE PREJUDICIER ; QUE LE "COMITE DE DEFENSE DES PORTEURS ETRANGERS D'OBLIGATIONS DE L'EMPRUNT 6 % 1927 DE LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES" NE SE PREVAUT PAS D'UN DROIT DE CETTE NATURE ; QUE, DES LORS, SON INTERVENTION N'EST PAS RECEVABLE ;
AU FOND : - CONS. QUE LA DAME VEUVE X..., DOMICILIEE AUX ETATS-UNIS, ETAIT DETENTRICE D'OBLIGATIONS EMISES EN 1927 SUR LE MARCHE CANADIEN PAR LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES ; QUE CET EMPRUNT ETAIT ASSORTI D'UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LE PAIEMENT DES INTERETS ET DU CAPITAL SERAIT EFFECTUE SUR LA BASE DE LA VALEUR EN OR DU DOLLAR CANADIEN A LA DATE DU 1ER MAI 1927 ; QU'EN 1937, LA LEGISLATION CANADIENNE A DECLARE DE TELLES CLAUSES CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC ; QU'A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LEGISLATION, LE PAIEMENT DES INTERETS DUS A LA DAME VEUVE X... ET LE REMBOURSEMENT DE SON CAPITAL EN 1948, ONT ETE ASSURES EN DOLLARS CANADIENS COURANTS ; QU'EN APPLICATION DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ET APPROUVEE PAR LA LOI DU 28 JUILLET 1921, D'UNE PART, ET DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE, D'AUTRE PART, L'ETAT A ETE SUBSTITUE DANS LES OBLIGATIONS INCOMBANT A LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES A COMPTER DU 1ER AOUT 1948 ; QUE LA DAME VEUVE X... A OBTENU DE LA JURIDICTION FRANCAISE COMPETENTE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER LA DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES QU'ELLE A PERCUES DEPUIS 1937 ET CELLES QUI EUSSENT RESULTE DU CALCUL DE SES DROITS SUR LA BASE DE LA VALEUR EN OR DU DOLLAR CANADIEN DE 1927 ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A, LE 11 MAI 1967, OPPOSE A CETTE CREANCE LA DECHEANCE QUINQUENNALE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIE PAR L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945, APPLICABLE EN L'ESPECE, "SONT PRESCRITES ET DEFINITIVEMENT ETEINTES AU PROFIT DE L'ETAT ... TOUTES CREANCES QUI, N'AYANT PAS ETE ACQUITTEES AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AUQUEL ELLES APPARTIENNENT, N'AURAIENT PU ETRE LIQUIDEES, ORDONNANCEES ET PAYEES DANS UN DELAI DE ... CINQ ANNEES POUR LES CREANCIERS DOMICILIES HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN." ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES, QUI NE METTENT PAS EN CAUSE LA VALIDITE DES OBLIGATIONS DE L'ETAT, MAIS AFFECTENT LE REGLEMENT DES DEPENSES QUI S'Y RATTACHENT, S'APPLIQUENT A L'ENSEMBLE DES DETTES DE L'ETAT, QU'ELLES SOIENT REGIES PAR LE DROIT PUBLIC OU PAR LE DROIT PRIVE, Y COMPRIS CELLES RESULTANT D'UN EMPRUNT, MEME EMIS A L'ETRANGER ET SOUSCRIT PAR DES ETRANGERS ; QU'A L'ENCONTRE DE LA DECISION PRECITEE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LA REQUERANTE NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LA TRADITION ADMINISTRATIVE EN VERTU DE LAQUELLE LA DECHEANCE N'EST PAS OPPOSEE EN MATIERE D'EMPRUNTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'EN L'ESPECE, L'ETAT N'EST DEVENU DEBITEUR QUE PARCE QU'IL A SUCCEDE A LA SOCIETE EMETTRICE, DONT IL A PRIS EN CHARGE, A COMPTER DU 1ER AOUT 1948, L'ACTIF ET LE PASSIF, N'INTERDISAIT PAS AU MINISTRE D'OPPOSER LA DECHEANCE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA CREANCE DE LA DAME VEUVE X... A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES EST ANTERIEURE AU 1ER AOUT 1948 ; QUE LA DETTE DE L'ETAT A PRIS NAISSANCE A CETTE DATE ET SE RATTACHE AINSI A L'EXERCICE 1948 ET NON, COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, A L'EXERCICE 1959 AU COURS DUQUEL LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONFIRME QUE LA DAME VEUVE X... AVAIT DROIT A PAIEMENT SUR LA BASE DE LA VALEUR EN OR DU DOLLAR CANADIEN DE 1927 ; QUE LE DELAI DE CINQ ANS FIXE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE, ETAIT DONC EXPIRE LORSQUE, LE 6 MAI 1955, LA DAME VEUVE X..., QUI N'ALLEGUE PAS AVOIR PRESENTE AUPARAVANT UNE DEMANDE DE PAIEMENT, A ASSIGNE LE TRESOR PUBLIC DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LA DECHEANCE AIT ETE OPPOSEE EN L'ESPECE ALORS QU'IL N'EST PAS D'USAGE QU'ELLE LE SOIT EN MATIERE D'EMPRUNTS PUBLICS, NI LE FAIT QUE, LORS DU REMBOURSEMENT DE LEURS BONS, LES PORTEURS AMERICAINS N'AIENT PAS ETE INFORMES DU CONTENTIEUX APPARU, AU SUJET DU MEME EMPRUNT, ENTRE LA SOCIETE EMETTRICE ET LES PORTEURS RESIDANT EN EUROPE, ET QU'ILS N'AIENT PAS ETE MIS A MEME D'EXPRIMER DES RESERVES, NE SAURAIENT ETRE CONSTITUTIFS DE FAITS DE L'ADMINISTRATION DE NATURE A SUSPENDRE LE COURS DU DELAI DE DECHEANCE ;
L'INTERVENTION DU COMITE DE DEFENSE DES PORTEURS ETRANGERS D'OBLIGATIONS DE L'EMPRUNT 6 % 1927 DE LA SOCIETE DES SERVICES CONTRACTUELS DES MESSAGERIES MARITIMES N'EST PAS ADMISE ; REJET DE LA REQUETE AVEC DEPENS.