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21/07/1972 | FRANCE | N°75177

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1972, 75177


REQUETE DU SIEUR Y... JACQUES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES ARRETES DU PREFET DE L'HERAULT DES 14 OCTOBRE ET 23 DECEMBRE 1960 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA S.C.I. RESIDENCE DE LA TOUR BUFFEL, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ;
VU LES ARRETES DU CONSEIL DU ROI EN DATE DES 4 FEVRIER 1775 ET 31 OCTOBRE 1779 ; L'ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT EN DATE DU 17 MAI 1938 MODIFIE PAR L'ARRETE EN DATE DU 10 AOUT 1959 PORTANT REGLEMENT SANITAIRE DEPART

EMENTAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DE...

REQUETE DU SIEUR Y... JACQUES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES ARRETES DU PREFET DE L'HERAULT DES 14 OCTOBRE ET 23 DECEMBRE 1960 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA S.C.I. RESIDENCE DE LA TOUR BUFFEL, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ;
VU LES ARRETES DU CONSEIL DU ROI EN DATE DES 4 FEVRIER 1775 ET 31 OCTOBRE 1779 ; L'ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT EN DATE DU 17 MAI 1938 MODIFIE PAR L'ARRETE EN DATE DU 10 AOUT 1959 PORTANT REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA HAUTEUR DU BATIMENT A : - CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, L'ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT EN DATE DU 14 OCTOBRE 1960 DONT L'ANNULATION ETAIT DEMANDEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ET EST EGALEMENT POURSUIVIE PAR L'APPEL INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LE JUGEMENT QUI A REJETE LES CONCLUSIONS SUSVISEES DU SIEUR Y..., A ETE RAPPORTE PAR UN ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT DU 11 FEVRIER 1972 EN TANT QU'IL AUTORISAIT, POUR LE BATIMENT A DE LA "RESIDENCE DE LA TOUR BUFFEL" UNE HAUTEUR EXCEDANT CELLE QUI RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-1° ALINEAS 1 ET 3 DE L'ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT DU 17 MAI 1938 MODIFIE PAR ARRETE DU 10 AOUT 1959 PORTANT REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR VABRE X... A LA HAUTEUR DU BATIMENT A SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AINSI QUE CELLES OPPOSEES AUX MOYENS DE LA REQUETE : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARRET DU CONSEIL DU ROI DU 4 FEVRIER 1775 : "TOUS LES BATIMENTS QUI SERONT CONSTRUITS A L'AVENIR AU-DESSOUS ET AUX ENVIRONS DE LA PLACE ROYALE DITE DU PEYROU DANS LADITE VILLE DE MONTPELLIER NE POURRONT ETRE ELEVES QU'A LA HAUTEUR DU CORDON DU MUR DE SOUTENEMENT DE LA PROMENADE HAUTE SANS QUE LES MURS OU TOITS OU COUVERTURES DESDITS BATIMENTS PUISSENT ETRE PORTES, SOUS QUELQUE CAUSE OU PRETEXTE QUE CE PUISSE ETRE, AU-DESSUS DU NIVEAU DUDIT CORDON, A PEINE D'ETRE DEMOLIS AUX FRAIS ET DEPENS DES PROPRIETAIRES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARRETE DU CONSEIL DU ROI DU 21 OCTOBRE 1779 ; LES BATIMENTS QUI SERONT CONSTRUITS DANS L'ALIGNEMENT DES RUES ET DES TERRAINS QUI SONT AU-DESSOUS DES PROMENADES BASSES DE LA PLACE DU PEYROU NE POURRONT ETRE ELEVES AU-DESSUS DE LA BANQUETTE OU PARAPET DESDITES PROMENADES BASSES, COMME FAISANT PARTIE DE LADITE PLACE, POUR LEUR CONSERVER TOUT L'AGREMENT ET L'ORNEMENT DONT ELLES SONT SUSCEPTIBLES, DEROGEANT A CET EFFET, SA MAJESTE, A L'ARRET DE SON CONSEIL DU 4 FEVRIER 1775 QUI, POUR LE SURPLUS, SERA EXECUTE SELON SA FORME ET SA TENEUR" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA TOUR DE LA RESIDENCE DE BUFFEL EST IMPLANTEE SUR UNE COLLINE DISTANTE DE HUIT CENTS METRES DE LA PLACE ROYALE ; QU'ELLE NE SE TROUVE PAS AINSI "AUX ENVIRONS" DE CETTE PLACE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QU'ELLE NE SE TROUVE PAS NON PLUS DANS L'ALIGNEMENT DES RUES OU DES TERRAINS SITUES AU-DESSOUS DES PROMENADES BASSES DE LA PLACE DU PEYROU ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LE MOYEN SUSANALYSE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU PREFET DE L'HERAULT DU 17 MAI 1958 PORTANT REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 10 AOUT 1958 : "LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS QUELLES QU'ELLES SOIENT, A EDIFIER EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES, NE POURRA EXCEDER LA LARGEUR REGLEMENTAIRE DE CES VOIES. CETTE HAUTEUR H VOIR SCHEMA N° 1 SERA MESUREE AU POINT MILIEU DE LA FACADE ENTRE LE NIVEAU DU TROTTOIR OU LE REVERS PAVE AU PIED DE CETTE FACADE ET L'EGOUT DE LA TOITURE. - TOUTE FRACTION DE METRE DE LA VOIE, SUPERIEURE A 0,50 METRE PEUT ETRE COMPTEE POUR UN METRE. - LES CONSTRUCTIONS OU PARTIES DE CONSTRUCTION ELEVEES EN RETRAIT DE L'ALIGNEMENT POURRONT AJOUTER LA LARGEUR DE CE RETRAIT A LA LARGEUR REGLEMENTAIRE DE LA VOIE POUR LA DETERMINATION DE LA HAUTEUR DE FACADE POSSIBLE VOIR SCHEMAS N° 2 " ; QUE LES BATIMENTS I ET H DE LA RESIDENCE DE LA TOUR BUFFEL SONT EDIFIES EN BORDURE DE LA "VOIE EXPRESS" RELIANT MONTPELLIER A UNE ZONE A URBANISER EN PRIORITE ; QUE CETTE VOIE A LE CARACTERE DE VOIE PUBLIQUE AU SENS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES, MEME SI LES PIETONS ET LES RIVERAINS N'Y ONT PAS ACCES ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1ER DE L'ARTICLE 3 PRECITE SONT APPLICABLES AUX BATIMENTS LITIGIEUX ; QUE LA "LARGEUR REGLEMENTAIRE" DE LA VOIE EXPRESS S'ENTEND DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE AJOUTEE A CELLE DES TALUS ; QUE LES IMMEUBLES I ET H ETANT CONSTRUITS EN RETRAIT DE CETTE VOIE ET LA LARGEUR DU RETRAIT DEVANT ETRE AJOUTEE A LA LARGEUR REGLEMENTAIRE DE LA VOIE EXPRESS POUR LA DETERMINATION DE LA HAUTEUR DE LEUR FACADE, LES HAUTEURS DE 33,15 METRES ET DE 18,20 METRES, QUI SONT RESPECTIVEMENT CELLES DES IMMEUBLES I ET H SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE SIEUR Y... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE METTANT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A SA CHARGE ; QU'IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT, EN TANT QUE CET ARTICLE REJETTE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE RELATIVES A LA HAUTEUR DU BATIMENT A ; ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU MEME JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75177
Date de la décision : 21/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE. - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE..* LARGEUR " REGLEMENTAIRE " D'UNE VOIE EXPRESS - NOTION.

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL PREVOYANT QUE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES NE POURRAIT EXCEDER LA LARGEUR REGLEMENTAIRE DE CES VOIES. LA LARGEUR REGLEMENTAIRE D'UNE VOIE EXPRESS S'ENTEND DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE AJOUTEE A CELLE DES TALUS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1972, n° 75177
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:75177.19720721
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